Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c023
- Date
- 28 mars 2001
contrat de travail, rupturelicenciementcausegrossesse de l'employée (non)travail reglementationmaternitéprotection duerésiliation du contrat (non)conditions exclusives
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre civile), au profit de M. Y..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme SGF, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-25-2, alinéa 1, et L. 122-30, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-26, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes. Toutefois, et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122-27, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir ledit contrat ; que, selon le second, lorsque le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 12 juin 1990 en qualité de secrétaire employée de bureau par la société Serrurerie générale fléchoise (SGF) ; que, le 19 septembre 1994, la société a été déclarée en redressement judiciaire ; que, par jugement du 30 janvier 1995, le tribunal de commerce a homologué un plan de cession totale de la société SGF au profit de la société SIF et ordonné, en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, les licenciement consécutifs à l'application du plan ; que Mme X... ne figurait pas sur la liste du personnel repris et bénéficiait à cette date d'un congé de maternité depuis le 22 décembre 1994 ; que la salariée a été licenciée pour motif économique, le 13 avril 1995, à son retour de congé de maternité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement de salaires et de congés payés afférents par application de l'article L. 122-30, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée avait elle-même considéré que son congé de maternité se terminait le 12 avril 1995 au soir, a retenu que la période de protection légale se terminait effectivement à cette dernière date qui correspondait exactement à seize semaines à compter du 22 décembre 1994 ; que, dès lors, il convenait d'écarter le moyen tiré d'une prétendue nullité du licenciement pour être intervenu pendant la période de protection ; Qu'en statuant ainsi, alors que la période légale de protection doit s'entendre des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit en application de l'article L. 122-26 du Code du travail, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté la salariée de ses demandes en paiement de salaires et congés payés afférents par application de l'article L. 122-30, alinéa 2, du Code du travail, l'arrêt rendu le 15 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 122-26 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137239ccd5801467740c023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel