Cour de Cassation · soc — 15 mars 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c036
- Date
- 15 mars 2001
- Condamnation
- 274 408 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Transports Gautier fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui admet la validité du très important redressement opéré par l'URSSAF au titre des indemnités forfaitaires de déplacement sur la base d'un simple sondage au motif que la comptabilité était insuffisante, que les pièces justificatives étaient inexistantes et qu'aucun entretien n'avait pu avoir lieu avec les responsables des services comptables de l'entreprise, faute de s'être expliqué sur le fait que dans un courrier du 21 avril 1995 invoqué et produit aux débats par la société transports Gautier, l'URSSAF avait justifié sa manière de procéder par la considération inopérante que "compte tenu du volume important que représentent ces pièces justificatives pour la période en cause, nous avons utilisé la technique du sondage" ; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a admis cette pratique du sondage par l'URSSAF sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de la société Transports Gautier faisant valoir que compte tenu de l'importance de la période en cause, l'échantillon retenu par l'URSSAF représentait 0,66 % des opérations incriminées, ce qui impliquait qu'il ne pouvait absolument pas être considéré comme représentatif et que lors des opérations de contrôle, l'URSSAF n'avait jamais reproché à la société un défaut de communication d'aucune sorte ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui retient que la société Transports Gautier ne démontrait pas le caractère excessif des résultats obtenus par l'URSSAF sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de ladite société faisant valoir : -en ce qui concernait le service manutention-messagerie, que l'inspecteur de l'URSSAF avait relevé que 22 chauffeurs auraient bénéficié à tort une fois sur deux d'une allocation casse-croûte à partir de l'examen de 10 disques tachygraphes seulement et qu'en réalité, les allocations casse-croûte étaient parfaitement justifiées dans la mesure où, avant le départ de l'entrepôt, les chauffeurs chargent leur camion et bénéficient par ailleurs de temps de pause dans la journée, de sorte que l'amplitude du temps de travail n'avait pas à être remise en cause ; -en ce qui concernait le service Bretagne-Distribution concernant le ramassage de denrées périssables, que l'inspecteur de l'URSSAF avait relevé que l'anomalie essentielle portait sur l'allocation du repas du soir, alors que le reproche n'était pas fondé dans la mesure où, à la suite du ramassage des colis, ces chauffeurs chargent les camions et bénéficient également d'un temps de pause dans la journée, ce qui accroît d'autant l'amplitude de leur temps de travail ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, ce dernier pris en ses deux branches : Attendu que la société Transports Gautier fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens : 1 / qu'ayant considéré qu'il n'était pas justifié que les trois salariés qui disposaient d'un véhicule de l'entreprise partaient "tous les jours" prospecter la clientèle et ainsi implicitement admis que les intéressés allaient bien certains jours au moins à partir de leur domicile prospecter la clientèle avec le véhicule de l'entreprise, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 9 janvier 1975, l'arrêt attaqué qui considère que la mise à disposition d'un véhicule au profit de ces salariés ne constituait qu'un avantage en nature ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui condamne la société Transports Gautier au paiement de cotisations sociales et majorations de retard au titre d'accessoire de logement, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de ladite société faisant valoir que l'avantage en nature retenu par l'URSSAF dépassait l'économie réalisée et la consommation réelle dans le cadre d'un contrat EJP que la société Transports Gautier avait conclu avec EDF ; 3 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, l'arrêt attaqué qui admet la réintégration d'une somme de 10 000 francs dans l'assiette des cotisations sociales au titre d'un avantage en nature en raison d'un logement mis à la disposition d'un salarié de l'établissement de Saint-Herblain assurant le gardiennage, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société Transports Gautier faisant valoir, d'une part, que la réintégration était incontestablement surévaluée s'agissant d'un logement sommaire se trouvant dans l'enclos de l'établissement et aménagé en outre dans un hangar, d'autre part, que l'URSSAF n'avait pas procédé à l'abattement d'un tiers qui s'applique en raison de la nécessité pour l'intéressé de loger sur place pour les besoins du service ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Gautier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1999 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Transports Gautier, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1992 à 1994, l'URSSAF a fixé forfaitairement le montant des cotisations dues par la société transports Gautier au titre des indemnités de collation et de repas versées aux chauffeurs de l'entreprise et opéré un redressement au titre des avantages consentis à certains salariés disposant d'un véhicule ou d'un logement appartenant à l'employeur ; que la cour d'appel ( Rennes, 7 juillet 1999) a débouté la société Transports Gautier de son recours ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Transports Gautier fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui admet la validité du très important redressement opéré par l'URSSAF au titre des indemnités forfaitaires de déplacement sur la base d'un simple sondage au motif que la comptabilité était insuffisante, que les pièces justificatives étaient inexistantes et qu'aucun entretien n'avait pu avoir lieu avec les responsables des services comptables de l'entreprise, faute de s'être expliqué sur le fait que dans un courrier du 21 avril 1995 invoqué et produit aux débats par la société transports Gautier, l'URSSAF avait justifié sa manière de procéder par la considération inopérante que "compte tenu du volume important que représentent ces pièces justificatives pour la période en cause, nous avons utilisé la technique du sondage" ; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a admis cette pratique du sondage par l'URSSAF sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de la société Transports Gautier faisant valoir que compte tenu de l'importance de la période en cause, l'échantillon retenu par l'URSSAF représentait 0,66 % des opérations incriminées, ce qui impliquait qu'il ne pouvait absolument pas être considéré comme représentatif et que lors des opérations de contrôle, l'URSSAF n'avait jamais reproché à la société un défaut de communication d'aucune sorte ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui retient que la société Transports Gautier ne démontrait pas le caractère excessif des résultats obtenus par l'URSSAF sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de ladite société faisant valoir : -en ce qui concernait le service manutention-messagerie, que l'inspecteur de l'URSSAF avait relevé que 22 chauffeurs auraient bénéficié à tort une fois sur deux d'une allocation casse-croûte à partir de l'examen de 10 disques tachygraphes seulement et qu'en réalité, les allocations casse-croûte étaient parfaitement justifiées dans la mesure où, avant le départ de l'entrepôt, les chauffeurs chargent leur camion et bénéficient par ailleurs de temps de pause dans la journée, de sorte que l'amplitude du temps de travail n'avait pas à être remise en cause ; -en ce qui concernait le service Bretagne-Distribution concernant le ramassage de denrées périssables, que l'inspecteur de l'URSSAF avait relevé que l'anomalie essentielle portait sur l'allocation du repas du soir, alors que le reproche n'était pas fondé dans la mesure où, à la suite du ramassage des colis, ces chauffeurs chargent les camions et bénéficient également d'un temps de pause dans la journée, ce qui accroît d'autant l'amplitude de leur temps de travail ; Mais attendu que l'arrêt retient que les états de frais et documents présentés par la société Transports Gautier, lors du contrôle, n'indiquaient pas les heures réelles de départ et d'arrivée des chauffeurs, seules de nature à justifier de l'utilisation effective des indemnités forfaitaires litigieuses, conformément à leur objet; qu'en outre, établie sur la base d'une durée théorique de travail, la comptabilité produite était inexploitable, de sorte que les agents de l'URSSAF avaient dû limiter leurs investigations à l'examen des disques chronotachygraphes conservés au titre de l'année 1994 ; que la cour d'appel a exactement décidé que le recours à la taxation forfaitaire était justifié et que l'employeur ne démontrant pas le caractère excessif du redressement opéré sur ce fondement, celui-ci devait être maintenu à concurrence du montant fixé par l'URSSAF ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, ce dernier pris en ses deux branches : Attendu que la société Transports Gautier fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens : 1 / qu'ayant considéré qu'il n'était pas justifié que les trois salariés qui disposaient d'un véhicule de l'entreprise partaient "tous les jours" prospecter la clientèle et ainsi implicitement admis que les intéressés allaient bien certains jours au moins à partir de leur domicile prospecter la clientèle avec le véhicule de l'entreprise, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 9 janvier 1975, l'arrêt attaqué qui considère que la mise à disposition d'un véhicule au profit de ces salariés ne constituait qu'un avantage en nature ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui condamne la société Transports Gautier au paiement de cotisations sociales et majorations de retard au titre d'accessoire de logement, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de ladite société faisant valoir que l'avantage en nature retenu par l'URSSAF dépassait l'économie réalisée et la consommation réelle dans le cadre d'un contrat EJP que la société Transports Gautier avait conclu avec EDF ; 3 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, l'arrêt attaqué qui admet la réintégration d'une somme de 10 000 francs dans l'assiette des cotisations sociales au titre d'un avantage en nature en raison d'un logement mis à la disposition d'un salarié de l'établissement de Saint-Herblain assurant le gardiennage, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société Transports Gautier faisant valoir, d'une part, que la réintégration était incontestablement surévaluée s'agissant d'un logement sommaire se trouvant dans l'enclos de l'établissement et aménagé en outre dans un hangar, d'autre part, que l'URSSAF n'avait pas procédé à l'abattement d'un tiers qui s'applique en raison de la nécessité pour l'intéressé de loger sur place pour les besoins du service ; Mais attendu que l'arrêt a fait ressortir que l'employeur ne justifiant pas que les véhicules mis à la disposition de certains salariés avaient un usage exclusivement professionnel, il en résultait pour les intéressés un avantage en nature qui devait être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales, à concurrence du montant fixé par l'URSSAF ; Et attendu que la cour d'appel a estimé que la société Transports Gautier ne justifiait d'aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation faite par l'URSSAF, conformément à l'arrêté du 9 janvier 1975, de la valeur locative brute du logement litigieux et de ses accessoires ; D'où il suit que l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Gautier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Gautier à payer à l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine la somme de 18 000 francs ou 2 744,08 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
6137239ccd5801467740c036
Données disponibles
- Texte intégral