Cour de Cassation · comm — 20 mars 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c06d
- Date
- 20 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 février 1998),que la Caisse de mutualité sociale agricole du Calvados, soutenant qu'en qualité d'entraîneur de chevaux de course, M. X... exerçait, tant vis-à-vis des chevaux qui lui étaient confiés que de ceux dont il serait propriétaire, une activité réputée agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code rural et lui était redevable de cotisations impayées, a assigné celui-ci, après une procédure de règlement amiable, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il est constant, ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que les deux rapports de conciliation établis dans le cadre de la procédure de règlement amiable constatent que M. X... était, personnellement ou en association, propriétaire de cinq chevaux ; que, par suite, en se bornant à affirmer que les pièces obtenues de l'institut du cheval "fin 1996" et la réponse de la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de galop précisent, en réponse à une demande de la Caisse "fin 1996" qu'aucun cheval n'était enregistré "à la date de sa réponse", sans s'expliquer sur les conclusions susvisées se référant aux rapports établis le 4 septembre 1995 et le 14 décembre 1995 par l'expert désigné dans le cadre de la procédure de règlement amiable par le président du tribunal de grande instance de Lisieux, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 311-1, L. 351-1 et L. 351-8 du Code rural ; 2 / que les rapports "de mission de conciliation" établis le 4 septembre 1995 et le 14 décembre 1995 par M. Y..., expert désigné par le président du tribunal de grande instance de Lisieux, énoncent notamment que "M. X... (...) révèle qu'il possède, personnellement ou en association, plusieurs chevaux qu'il est prêt à vendre dès qu'une occasion se présentera..." ; que, par suite, en s'abstenant de se prononcer sur cet élément déterminant, qu'elle avait expressément invoqué pour établir que M. X... était propriétaire de chevaux à la date de la demande, -et en constatant au contraire qu'il n'est "pas établi que ce dernier ait été aux périodes considérées par la Caisse pour prétendre à son assujettissement propriétaire ou copropriétaire de chevaux", la cour d'appel a dénaturé par omission lesdits rapports et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en se référant à "l'activité d'entraîneur exercée par M. X... pour les chevaux qui lui sont confiés", sans avoir égard aux chevaux dont il était propriétaire -ainsi qu'il résulte des deux branches qui précèdent-, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; 4 / que le propriétaire de chevaux, dont il assure l'entraînement, en assure, au même titre, l'entretien, lequel n'est donc pas l'accessoire de cet entraînement, de sorte que son activité correspond à la maîtrise d'un cycle biologique de caractère animal et constitue une étape nécessaire au déroulement de ce cycle ; que, par suite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 5 / qu'en retenant que l'activité d'entraîneur de chevaux exercée par M. X... pour les chevaux qui lui sont confiés par des tiers est une activité "de nature libérale", quand cette activité -si elle devait s'exercer dans les conditions inexactement retenues en l'espèce par l'arrêt- serait une activité de prestations de service commerciale par nature et relèverait alors de la procédure de redressement et liquidation judiciaires dont sont justiciables les commerçants, la cour d'appel a violé l'article 632 du Code de commerce et l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Calvados, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de M. François X..., demeurant route de Pont-l'Evêque, Le Lieu Saint-Pierre, 14130 Coudray-Rabut, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Calvados, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 février 1998),que la Caisse de mutualité sociale agricole du Calvados, soutenant qu'en qualité d'entraîneur de chevaux de course, M. X... exerçait, tant vis-à-vis des chevaux qui lui étaient confiés que de ceux dont il serait propriétaire, une activité réputée agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code rural et lui était redevable de cotisations impayées, a assigné celui-ci, après une procédure de règlement amiable, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il est constant, ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que les deux rapports de conciliation établis dans le cadre de la procédure de règlement amiable constatent que M. X... était, personnellement ou en association, propriétaire de cinq chevaux ; que, par suite, en se bornant à affirmer que les pièces obtenues de l'institut du cheval "fin 1996" et la réponse de la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de galop précisent, en réponse à une demande de la Caisse "fin 1996" qu'aucun cheval n'était enregistré "à la date de sa réponse", sans s'expliquer sur les conclusions susvisées se référant aux rapports établis le 4 septembre 1995 et le 14 décembre 1995 par l'expert désigné dans le cadre de la procédure de règlement amiable par le président du tribunal de grande instance de Lisieux, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 311-1, L. 351-1 et L. 351-8 du Code rural ; 2 / que les rapports "de mission de conciliation" établis le 4 septembre 1995 et le 14 décembre 1995 par M. Y..., expert désigné par le président du tribunal de grande instance de Lisieux, énoncent notamment que "M. X... (...) révèle qu'il possède, personnellement ou en association, plusieurs chevaux qu'il est prêt à vendre dès qu'une occasion se présentera..." ; que, par suite, en s'abstenant de se prononcer sur cet élément déterminant, qu'elle avait expressément invoqué pour établir que M. X... était propriétaire de chevaux à la date de la demande, -et en constatant au contraire qu'il n'est "pas établi que ce dernier ait été aux périodes considérées par la Caisse pour prétendre à son assujettissement propriétaire ou copropriétaire de chevaux", la cour d'appel a dénaturé par omission lesdits rapports et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en se référant à "l'activité d'entraîneur exercée par M. X... pour les chevaux qui lui sont confiés", sans avoir égard aux chevaux dont il était propriétaire -ainsi qu'il résulte des deux branches qui précèdent-, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; 4 / que le propriétaire de chevaux, dont il assure l'entraînement, en assure, au même titre, l'entretien, lequel n'est donc pas l'accessoire de cet entraînement, de sorte que son activité correspond à la maîtrise d'un cycle biologique de caractère animal et constitue une étape nécessaire au déroulement de ce cycle ; que, par suite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 5 / qu'en retenant que l'activité d'entraîneur de chevaux exercée par M. X... pour les chevaux qui lui sont confiés par des tiers est une activité "de nature libérale", quand cette activité -si elle devait s'exercer dans les conditions inexactement retenues en l'espèce par l'arrêt- serait une activité de prestations de service commerciale par nature et relèverait alors de la procédure de redressement et liquidation judiciaires dont sont justiciables les commerçants, la cour d'appel a violé l'article 632 du Code de commerce et l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, par motifs non critiqués, l'arrêt, après avoir relevé que pour justifier de la qualité de propriétaire de chevaux de M. X..., la Caisse produisait quatre pièces obtenues à la fin de 1996 de l'Institut du cheval et sollicitait la production d'autres pièces afin de lever l'incertitude existant à ce sujet, constate que M. X... établissait qu'il n'était pas propriétaire des cinq chevaux concernés et que l'exactitude des documents produits par ce dernier était corroborée par la réponse que la Caisse avait reçue de la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de galop en France ; qu'il relève encore que l'activité de M. X..., qui consiste à éduquer les chevaux qui lui sont confiés en fonction du potentiel génétique dont ils sont présumés porteurs, ne constitue pas une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement du cycle biologique du cheval ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant que critique la cinquième branche, a retenu à bon droit, sans dénaturation, que M. X... n'exerçait pas, en qualité d'entraîneur de chevaux, une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code rural et en a justement déduit que la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L. 351-8 de ce Code n'était pas applicable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Calvados aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Calvados ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137239ccd5801467740c06d
Données disponibles
- Texte intégral