Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 avril 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c096
- Date
- 25 avril 2001
- Condamnation
- 76 225 €
contrat de travail, duree determineecontrat emploisolidaritéduréecontrat de retour à l'emploicontinuation
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1999 par la cour d'appel de Colmar, au profit de l'association Espoir, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association Espoir, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Vu l'article L. 122-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par l'association Espoir, qui fournit du travail dans ses ateliers à des personnes en difficulté afin de favoriser leur insertion sociale, du 30 mai 1993 au 30 novembre 1993 dans le cadre d'un contrat emploi solidarité, du 7 décembre 1993 au 31 mai 1994 dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi, puis, sans contrat écrit jusqu'au 30 juin 1997, en qualité d'homme d'entretien au Centre d'adaptation à la vie active ; qu'à cette date l'association a notifié à M. X..., "la fin de sa prise en charge en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement au Centre d'adaptation à la vie active suite à son souhait de ne plus demander le renouvellement de sa prise en charge" ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que, pour infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et dire que la juridiction prud'homale n'était pas compétente en l'absence de contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que les Centres d'adaptation à la vie active "ont un statut dérogatoire au droit du travail, qu'ils sont un service offert à l'usager bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement, et que les personnes qui y son accueilies sur décision de la puissance publique bien que nécessitant un encadrement s'inscrivant essenteillement dans le cadre d'une relation de soutien, n'ont ni le statut de salarié, ni celui de stagiaire de la formation profesionnelle ; enfin que la mise en situation de travail s'effectue indépendamment de tout lien de subordination donc de tout contrat de travail quelle que soit l'apparence que les parties ont donné à leurs relations (contrat emploi solidarité, contrat de retour à l'emploi, etc..) ; Attendu cependant que l'absence de lien de subordination ne résulte pas du seul accueil dans un Centre d'adaptation à la vie active et qu'en concluant avec M. X... un contrat emploi solidarité pour un contrat de retour à l'emploi, l'association lui a conféré le statut de salarié ; Qu'il s'ensuit que l'association, qui a continué à employer M. X... sans contrat écrit après l'échéance du terme contrat de retour à l'emploi, était liée au salarié par un contrat de travail à durée indéterminée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'apel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne l'association Espoir aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Espoir à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; rejette la demande de l'association Espoir ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 122-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6137239ccd5801467740c096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel