Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0e4
- Date
- 2 mai 2001
subrogationsubrogation légalecascodébiteurs ayant payé la dettecession de créanceeffetsbénéfice de la déclaration de créance effectuée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gilles Y..., mandataire judiciaire, domicilié 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, agissant ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société X..., puis ès qualités de mandataire de justice, désigné à cet effet par jugement du tribunal de commerce de Créteil le 29 octobre 1997, 2 / M. Serge Z..., mandataire judiciaire, domicilié ..., ès qualités d'ancien commissaire à l'exécution du plan de cession de la société X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 1 / du Crédit commercial de France (CCF), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Factofrance Heller, société anonyme, dont le siège est Tour Facto, ..., 3 / de M. Flavio X..., demeurant ..., 4 / de M. Germain X..., demeurant ..., 5 / de M. Louis X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de MM. Y... et Z..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Factofrance Heller, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit commercial de France (CCF), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 7 mai 1998), que la société X... a cédé au Crédit commercial de France (la banque), selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, des créances qu'elle détenait sur la société Auchan ; que ces mêmes créances ont ensuite été cédées, en exécution d'une convention d'affacturage, à la société Factofrance Heller qui en a reçu le règlement de la société Auchan ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société X..., la banque a assigné la société Factofrance Heller en paiement des sommes reçues de la société Auchan ; que la cour d'appel ayant accueilli cette demande, la société Factofrance Heller a procédé au règlement ; qu'ayant appris ultérieurement que la banque avait reçu des fonds provenant du redressement judiciaire de la société X..., la société Factofrance Heller l'a assignée en paiement de la part de dividendes qu'elle estimait devoir lui revenir ; que la banque a appelé en cause le commissaire à l'exécution du plan de la société X... et offert de lui restituer un trop perçu ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que les mandataires judiciaires de la société X... reprochent à l'arrêt de les avoir déclarés sans droit à se faire remettre par la banque la somme de 3 247 456,02 francs, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 juin 1992, et d'avoir décidé que la créance de la société Factofrance Heller a été déclarée, n'est nullement éteinte et concerne au surplus des fonds auxquels la société X... ou ses ayants droit ne peuvent prétendre, alors, selon le moyen : 1 / que la subrogation légale suppose un paiement effectué par une personne tenue avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la même dette ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'en exécutant les condamnations mises à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 février 1990, la société Factofrance Heller s'est bornée à rembourser un indu ; que ce faisant, elle s'est acquittée d'une dette personnelle et non de la dette que pouvait avoir contractée la société X... à l'égard de la banque au titre de la convention-cadre Dailly ; que la société Factofrance Heller ne pouvait donc être regardée comme tenue avec la société X... à l'égard de la banque ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1251-3 du Code civil, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'à supposer que la banque ait pu subroger la société Factofrance Heller dans ses droits à l'encontre de la société X..., cette subrogation ne pouvait s'opérer que dans les rapports qui existaient entre la banque et la société X... au titre de la convention de "crédit-bail" ; qu'en revanche, le recours que pouvait exercer la société Factofrance Heller à l'encontre de la société X..., au titre de la convention d'affacturage, était strictement personnel à la société Factofrance Heller ; qu'en décidant que la société Factofrance Heller bénéficiait, au titre d'une subrogation, de la créance régularisée par la banque, tout en se référant aux sommes dues en exécution de la convention d'affacturage, la cour d'appel a violé les articles 1251-3 du Code civil, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que la subrogation suppose que le subrogeant soit, au jour du paiement, titulaire d'une créance à l'encontre de tiers ; qu'au cas d'espèce, la subrogation ne pouvant se concevoir que dans les droits dont disposait la banque à l'encontre de la société X..., la cour d'appel aurait dû rechercher si, au jour de l'exécution par la société Factofrance Heller des condamnations mises à sa charge par l'arrêt du 21 février 1990, la banque disposait encore d'une créance à l'encontre de la procédure collective de la société X... ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être regardé comme privé de base légale au regard de l'article 1251-3 du Code civil ; 4 / qu'aux termes d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 juin 1994, régulièrement produit aux débats, M. Flavio X..., ancien dirigeant de la société X..., a été renvoyé des fins de la poursuite pour escroquerie dirigée contre lui ; que le juge répressif, aux termes des motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision, a observé qu'il n'y avait pas eu double mobilisation frauduleuse des mêmes créances ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile ; Mais attendu, en premier lieu, que le débiteur qui s'acquitte d'une dette personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; que l'arrêt retient que la société Factofrance Heller a réglé à la banque les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée et a ainsi acquitté la dette de la société X... envers la banque, qui disposait contre elle d'un recours fondé sur la convention-cadre de cession de créances, à défaut de règlement par le débiteur cédé, ce dont il résulte que la société Factofrance Heller a, par son paiement, libéré la société X... sur laquelle doit peser la charge définitive de la dette à l'égard de leur créancier commun ; que l'arrêt en déduit que la société Factofrance Heller est subrogée dans les droits de la banque et bénéficie de sa déclaration de créance ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche visée à la troisième branche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que la quatrième branche s'attaque à des motifs surabondants ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa quatrième branche, est mal fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que les mandataires judiciaires de la société X... reprochent à l'arrêt d'avoir tout à la fois rejeté les demandes en dommages-intérêts et ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur les dommages-intérêts réclamés, alors, selon le moyen, que ces deux chefs du dispositif étant inconciliables, la cour d'appel s'est contredite ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les annuler sur le fondement de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'à la supposer réelle, la contradiction entre deux chefs de dispositif d'une décision judiciaire, qui peut, en application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation, ne peut ouvrir la voie de la cassation ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- subrogation
Référence
6137239ccd5801467740c0e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel