Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c11d
- Date
- 28 mars 2001
- Condamnation
- 76 225 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 8 décembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, en violation du protocole d'accord du 14 mai 1992, de l'article L. 123-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 37 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit : 1 / X... Pascale Dall'agnol, demeurant ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ajaccio, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Dall'agnol a été embauchée par l'URSSAF en octobre 1991, en qualité d'agent de contrôle, par un contrat de qualification de 9 mois ; qu'à l'issue de cette période de formation, elle a été affectée à l'URSSAF de Corse le 9 juillet 1992 et a signé un contrat de travail prévoyant une période d'essai d'un mois et un stage probatoire de six mois maximum, qui a pris fin le 8 janvier 1993 ; que, soutenant qu'elle aurait dû bénéficier du coefficient de carrière attribué dès le premier jour du stage, elle a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 8 décembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, en violation du protocole d'accord du 14 mai 1992, de l'article L. 123-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 37 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu que l'article 37 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dispose qu'à l'issue du stage, l'agent est soit replacé dans son ancien emploi, soit promu définitivement à son nouveau poste avec attribution du coefficient de carrière et application de la règle prévue à l'article 33, à effet du permier jour de la mise en stage probatoire ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que ce texte était entré en vigueur le 1er janvier 1993, date décidée par l'autorité de tutelle conformément à l'article L. 123-1 du Code de la sécurité sociale, et que la salariée se trouvait encore en stage probatoire à cette date, a exactement décidé que les nouvelles dispositions devaient s'appliquer à compter du début du stage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que la demande de dommages-intérêts présentée par l'URSSAF est irrecevable ; Attendu que le pourvoi formé par l'URSSAF n'est pas abusif ; que la demande de la salairée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse à payer à Mme Dall'agnol la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse ; rejette sa demande de dommages-intérêts ; Rejette la demande de Mme Dall'agnol fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137239dcd5801467740c11d
Données disponibles
- Texte intégral