Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 avril 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c161
- Date
- 24 avril 2001
- Condamnation
- 76 225 €
contrat de travail, rupturelicenciementindemnitésindemnité de préavisdispense de préavis par la lettre de licenciementtravail reglementationdurée du travailheures supplémentairesnon prévision d'un repos compensateur équivalent
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Caen (section activités diverses), au profit de l'association Pro 2 I, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de chargé de mission par l'association PRO 2 I, à compter du 26 août 1996 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 25 avril 1997 dans laquelle l'employeur indiquait que "celui-ci pourra prendre effet, si vous le souhaitez dès la fin de votre période de congés payés soit le 7 mai 1997" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande présentée par M. X... en paiement d'une indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a dit que le courrier du 12 mai 1997 émanant de l'employeur caractérisait de façon non équivoque la volonté de ce dernier que la relation salariale se poursuive jusqu'au terme du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, dispensait le salarié de son préavis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur avait fourni un récapitulatif qui mentionnait qu'il avait récupéré 40 heures, alors qu'il ne lui était dû que 30 heures de récupération et que le salarié n'avait fourni aucune explication et n'avait pas contesté les termes du courrier annexé à la lettre de licenciement comprenant ce récapitulatif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'une convention ou d'un accord collectif prévoyant le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent dont l'existence n'a pas été constatée par le conseil de prud'hommes, le paiement des heures supplémentaires était obligatoire ; que le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis et au paiement des heures supplémentaires, le jugement rendu le 12 février 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ; Condamne l'association Pro 2 I aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Pro 2 I à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 212-5 du Code du travailarticle L. 122-8 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137239dcd5801467740c161
Données disponibles
- Texte intégral