Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c16d
- Date
- 31 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 1999) rendu sur renvoi après cassation, que, dans un litige les opposant aux consorts X..., la SCP X... et Y... (la SCP) et M. Y... ont saisi la cour de renvoi plus de quatre mois après la notification qui leur avait été faite à domicile de l'arrêt de cassation ; que les consorts X... ayant invoqué l'irrecevabilité de la déclaration de saisine pour tardiveté, la SCP et M. Y... ont excipé de la nullité des significations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCP et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la saisine de la juridiction de renvoi était tardive, alors, selon le moyen : 1 / que la signification d'un acte de procédure, qui doit être effectuée à personne, doit être matériellement remise au destinataire personne physique ; qu'il résulte des mentions expresses de l'acte de signification du 4 mai 1995 destiné à M. Y..., reproduites dans l'arrêt attaqué, que cet acte, délivré au domicile présumé de l'intéressé, avait été matériellement remis à une personne autre que le destinataire, de sorte qu'en le déclarant néanmoins régulier, la cour d'appel a violé l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, la signification d'un acte de procédure devant être faite à personne, toute autre formalité est nulle dès lors que l'acte ne relate pas les circonstances qui auraient empêché la remise à personne, ni les diligences et investigations concrètes accomplies par l'huissier pour retrouver le destinataire ; que l'acte de signification litigieux destiné à M. Y... ne contenant aucune mention d'investigations concrètes qu'aurait accomplies l'huissier de justice pour parvenir à une signification à la personne même du destinataire, le juge ne pouvait le déclarer régulier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que, seule la signification de l'arrêt de cassation fait courir le délai de quatre mois imparti à celui qui y a intérêt pour saisir la juridiction de renvoi à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la connaissance personnelle qu'aurait l'intéressé de l'arrêt de cassation n'entraînant aucune obligation à cet égard, sous réserve de respecter le délai biennal de la péremption d'instance ; qu'après avoir admis l'irrégularité de la signification délivrée à la SCP X... et Y..., le juge ne pouvait pas se fonder sur la connaissance par cette société de l'arrêt de cassation pour en déduire l'absence de grief résultant du vice d'un acte qui, selon lui, avait néanmoins fait courir à l'encontre du destinataire un délai de forclusion dont le point de départ était resté ignoré ; qu'en se déterminant ainsi, par une considération juridiquement inopérante, la cour d'appel a violé les articles 654 et 1034 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile professionnelle (SCP) d'architectes Avon et Y..., dont le siège est ..., 2 / M. Gilles Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit : 1 / de Mme Danièle X..., 2 / de M. Thierry X..., 3 / de M. Christophe X..., demeurant tous trois ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCP d'architectes Avon et Y... et de M. Y..., de Me Ricard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 1999) rendu sur renvoi après cassation, que, dans un litige les opposant aux consorts X..., la SCP X... et Y... (la SCP) et M. Y... ont saisi la cour de renvoi plus de quatre mois après la notification qui leur avait été faite à domicile de l'arrêt de cassation ; que les consorts X... ayant invoqué l'irrecevabilité de la déclaration de saisine pour tardiveté, la SCP et M. Y... ont excipé de la nullité des significations ; Attendu que la SCP et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la saisine de la juridiction de renvoi était tardive, alors, selon le moyen : 1 / que la signification d'un acte de procédure, qui doit être effectuée à personne, doit être matériellement remise au destinataire personne physique ; qu'il résulte des mentions expresses de l'acte de signification du 4 mai 1995 destiné à M. Y..., reproduites dans l'arrêt attaqué, que cet acte, délivré au domicile présumé de l'intéressé, avait été matériellement remis à une personne autre que le destinataire, de sorte qu'en le déclarant néanmoins régulier, la cour d'appel a violé l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, la signification d'un acte de procédure devant être faite à personne, toute autre formalité est nulle dès lors que l'acte ne relate pas les circonstances qui auraient empêché la remise à personne, ni les diligences et investigations concrètes accomplies par l'huissier pour retrouver le destinataire ; que l'acte de signification litigieux destiné à M. Y... ne contenant aucune mention d'investigations concrètes qu'aurait accomplies l'huissier de justice pour parvenir à une signification à la personne même du destinataire, le juge ne pouvait le déclarer régulier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que, seule la signification de l'arrêt de cassation fait courir le délai de quatre mois imparti à celui qui y a intérêt pour saisir la juridiction de renvoi à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la connaissance personnelle qu'aurait l'intéressé de l'arrêt de cassation n'entraînant aucune obligation à cet égard, sous réserve de respecter le délai biennal de la péremption d'instance ; qu'après avoir admis l'irrégularité de la signification délivrée à la SCP X... et Y..., le juge ne pouvait pas se fonder sur la connaissance par cette société de l'arrêt de cassation pour en déduire l'absence de grief résultant du vice d'un acte qui, selon lui, avait néanmoins fait courir à l'encontre du destinataire un délai de forclusion dont le point de départ était resté ignoré ; qu'en se déterminant ainsi, par une considération juridiquement inopérante, la cour d'appel a violé les articles 654 et 1034 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'arrêt de cassation avait été signifié à M. Y... à l'adresse qu'il avait utilisée durant toute la procédure et que l'acte mentionnait que l'huissier de justice n'avait pu avoir de précision sur le lieu où se trouvait le destinataire, la cour d'appel en a déduit à juste titre que se trouvait suffisamment établie la preuve de l'impossibilité d'une signification à personne et a retenu à bon droit que, s'agissant d'une signification faite à domicile, l'acte pouvait être délivré à la secrétaire de M. Y... qui avait accepté de le recevoir ; Et attendu que la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la SCP ne justifie d'aucun grief causé par le défaut de mention de l'habilitation de la secrétaire à recevoir les actes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP d'architectes Avon et Y... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP d'architectes Avon et de M. Y... et les condamne à payer aux consorts X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
6137239dcd5801467740c16d
Données disponibles
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