Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c171
- Date
- 31 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 septembre 1998), qu'une ordonnance d'un juge des référés a condamné, à titre provisionnel, M. X..., exerçant sous l'enseigne "Parfumerie Jolie Madame", à payer une certaine somme à la société Parfums Christian Dior ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution de prononcer l'annulation de la saisie-attribution pratiquée sur ce fondement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la saisie-attribution suppose, pour être pratiquée, que le créancier soit muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible sur le débiteur ; qu'en l'espèce, M. Michel X... avait expressément fait valoir dans ses écritures que l'ordonnance de référé du 4 novembre 1993 ne le concernait pas personnellement et qu'elle ne pouvait pas, par conséquent, constituer le titre exécutoire exigé par la loi ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen péremptoire, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'une ordonnance de référé, même définitive, reste une décision provisoire ; qu'en conséquence, elle ne peut servir de fondement à une saisie-attribution, laquelle exige un titre exécutoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour déclarer régulière la saisie-attribution pratiquée par la société Parfums Christian Dior, s'est fondée sur le caractère définitif de l'ordonnance de référé lui servant de fondement ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 484 du nouveau Code de procédure civile et l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 3e section), au profit de la société Parfums Christian Dior, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Parfums Christian Dior, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 septembre 1998), qu'une ordonnance d'un juge des référés a condamné, à titre provisionnel, M. X..., exerçant sous l'enseigne "Parfumerie Jolie Madame", à payer une certaine somme à la société Parfums Christian Dior ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution de prononcer l'annulation de la saisie-attribution pratiquée sur ce fondement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la saisie-attribution suppose, pour être pratiquée, que le créancier soit muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible sur le débiteur ; qu'en l'espèce, M. Michel X... avait expressément fait valoir dans ses écritures que l'ordonnance de référé du 4 novembre 1993 ne le concernait pas personnellement et qu'elle ne pouvait pas, par conséquent, constituer le titre exécutoire exigé par la loi ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen péremptoire, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'une ordonnance de référé, même définitive, reste une décision provisoire ; qu'en conséquence, elle ne peut servir de fondement à une saisie-attribution, laquelle exige un titre exécutoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour déclarer régulière la saisie-attribution pratiquée par la société Parfums Christian Dior, s'est fondée sur le caractère définitif de l'ordonnance de référé lui servant de fondement ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 484 du nouveau Code de procédure civile et l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur le fondement d'un titre exécutoire, même provisoire, constatant une créance liquide et exigible ; Et attendu qu'ayant relevé que la mesure d'exécution forcée avait été pratiquée en vertu d'une ordonnance de référé ayant condamné M. X... à payer une certaine somme à la société Parfums Christian Dior, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Parfums Christian Dior ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
6137239dcd5801467740c171
Données disponibles
- Texte intégral