Cour de Cassation · comm — 29 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c17c
- Date
- 29 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Modesa (la société) bénéficiant dans les livres de la Caisse régionale de crédit maritime de la Vendée (la banque) d'un compte courant, ouvert sous le n° 142 050 010 10, destiné à traiter ses opérations professionnelles, et d'une ligne de crédit d'escompte par cessions de créances professionnelles, M. X... s'est porté caution solidaire, le 8 septembre 1993, au profit de la banque, pour une durée limitée au 15 octobre 1993, des engagements de la société, à concurrence de la somme de 200 000 francs en principal, outre les intérêts conventionnels ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, par jugement du 19 octobre 1993, la banque a déclaré sa créance, ramenée ultérieurement à la somme de 285 014,40 francs, au titre du solde débiteur du compte au 15 octobre 1993 ; que, sur la requête de l'administrateur judiciaire, le juge-commissaire a, par ordonnance du 23 octobre 1993, autorisé l'ouverture, auprès du Crédit maritime des Sables-d'Olonne, d'une ligne d'escompte ou d'une mobilisation de créances selon les modalités de la loi Dailly, dans la limite de 500 000 francs ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, par jugement du 20 juillet 1994, la banque a déclaré une créance de 96 730,52 francs au titre des opérations traitées dans le cadre du compte n° 148 920 01 01 8 ouvert pour les besoins de la poursuite de l'activité de la société, puis a assigné en paiement M. X... pour le montant de son cautionnement ; Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que le compte courant de la société n'a pas été clôturé le 15 ou le 19 octobre 1993, mais le 18 juillet 1994, date du prononcé de la liquidation judiciaire ; que le compte courant perd son unité à l'égard de la caution à partir de la prise d'effet de la résiliation ou de l'arrivée du terme et ne fonctionne plus qu'à sens unique, celui de l'extinction de l'obligation de couverture ; qu'il résulte de la déclaration de créance faite par la banque le 18 juillet 1994 que le compte courant présentait à cette date un solde créditeur de 26 334,55 francs et qu'il ressort des relevés de compte de la société, postérieurs à la résiliation des engagements de caution, que le solde cumulé des remises effectuées sur le compte atteint le montant de 4 771 619,03 francs ; que, dans ces conditions, M. X..., en sa qualité de caution, ne saurait devoir une quelconque somme au titre du solde débiteur du compte courant de la société ; que si la banque allègue que les remises en cause litigieuses ayant été affectées à des comptes distincts du compte courant postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire ne sauraient fusionner avec les débits de ce compte, il sera observé que l'ouverture, lors de la résiliation du cautionnement, de nouveaux comptes où seraient inscrites les nouvelles avances et remises sans que le premier compte soit clôturé, est inopposable à la caution ; qu'en conséquence, l'ouverture d'un second compte, en l'absence du consentement de M. X..., ne saurait être utilement invoquée par la banque pour opposer à l'intéressé l'imputation des remises effectuées avant la clôture du compte courant ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel de la Vendée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d'appel d'Amiens (4e Chambre commerciale), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel de la Vendée, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 40, alinéa 3, 3 , de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Modesa (la société) bénéficiant dans les livres de la Caisse régionale de crédit maritime de la Vendée (la banque) d'un compte courant, ouvert sous le n° 142 050 010 10, destiné à traiter ses opérations professionnelles, et d'une ligne de crédit d'escompte par cessions de créances professionnelles, M. X... s'est porté caution solidaire, le 8 septembre 1993, au profit de la banque, pour une durée limitée au 15 octobre 1993, des engagements de la société, à concurrence de la somme de 200 000 francs en principal, outre les intérêts conventionnels ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, par jugement du 19 octobre 1993, la banque a déclaré sa créance, ramenée ultérieurement à la somme de 285 014,40 francs, au titre du solde débiteur du compte au 15 octobre 1993 ; que, sur la requête de l'administrateur judiciaire, le juge-commissaire a, par ordonnance du 23 octobre 1993, autorisé l'ouverture, auprès du Crédit maritime des Sables-d'Olonne, d'une ligne d'escompte ou d'une mobilisation de créances selon les modalités de la loi Dailly, dans la limite de 500 000 francs ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, par jugement du 20 juillet 1994, la banque a déclaré une créance de 96 730,52 francs au titre des opérations traitées dans le cadre du compte n° 148 920 01 01 8 ouvert pour les besoins de la poursuite de l'activité de la société, puis a assigné en paiement M. X... pour le montant de son cautionnement ; Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que le compte courant de la société n'a pas été clôturé le 15 ou le 19 octobre 1993, mais le 18 juillet 1994, date du prononcé de la liquidation judiciaire ; que le compte courant perd son unité à l'égard de la caution à partir de la prise d'effet de la résiliation ou de l'arrivée du terme et ne fonctionne plus qu'à sens unique, celui de l'extinction de l'obligation de couverture ; qu'il résulte de la déclaration de créance faite par la banque le 18 juillet 1994 que le compte courant présentait à cette date un solde créditeur de 26 334,55 francs et qu'il ressort des relevés de compte de la société, postérieurs à la résiliation des engagements de caution, que le solde cumulé des remises effectuées sur le compte atteint le montant de 4 771 619,03 francs ; que, dans ces conditions, M. X..., en sa qualité de caution, ne saurait devoir une quelconque somme au titre du solde débiteur du compte courant de la société ; que si la banque allègue que les remises en cause litigieuses ayant été affectées à des comptes distincts du compte courant postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire ne sauraient fusionner avec les débits de ce compte, il sera observé que l'ouverture, lors de la résiliation du cautionnement, de nouveaux comptes où seraient inscrites les nouvelles avances et remises sans que le premier compte soit clôturé, est inopposable à la caution ; qu'en conséquence, l'ouverture d'un second compte, en l'absence du consentement de M. X..., ne saurait être utilement invoquée par la banque pour opposer à l'intéressé l'imputation des remises effectuées avant la clôture du compte courant ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les remises effectuées sur le compte courant n° 14892001018 postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective n'étaient pas affectées au remboursement des crédits, nécessaires à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation, que la banque avait consentis à la société, dans la limite autorisée par le juge-commissaire, de sorte que, n'étant pas une modalité de la créance dont la caution était le débiteur accessoire, ces remises ne pouvaient pas s'imputer sur le solde provisoire du compte courant n° 14205001010 garanti par le cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel de la Vendée ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- compte
Référence
6137239dcd5801467740c17c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel