Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c189
- Date
- 10 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 1998) d'avoir dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause économique réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, l'association faisait valoir que la rectification du classement de Mme X... s'inscrivait dans le cadre d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réorganisation générale de l'association, à la demande expresse du conseil, organisme de tutelle et financier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, pourtant de nature à établir le motif économique du licenciement, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait méconnu son obligation conventionnelle de mise à disposition d'un logement gratuit et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à Mme X... une somme à titre de logement, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... ne s'était pas placée de son propre fait et en éloignant volontairement son domicile de son lieu de travail sans en informer son employeur, dans une situation incompatible avec l'attribution d'un logement de fonction par l'association, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 43 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et de l'article 16 de l'annexe 10 de ladite convention ; 2 ) qu'en condamnant l'association à payer à Mme X... la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts sans rechercher si en éloignant volontairement son domicile de son lieu de travail, cette dernière n'avait pas contribué, au moins pour partie, au dommage dont elle sollicitait réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1142 et 1149 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Adelaide Perrin, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Mireille X..., demeurant 7, avenue J. Baptiste Y..., 15000 Aurillac, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'association Adelaide Perrin, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été embauchée par l'association Adelaïde Perrin le 9 mars 1987 en qualité de directrice adjointe ; que l'association est régie par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 18 avril 1995 à la suite de son refus d'accepter un poste de chef de service éducatif et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 1998) d'avoir dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause économique réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, l'association faisait valoir que la rectification du classement de Mme X... s'inscrivait dans le cadre d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réorganisation générale de l'association, à la demande expresse du conseil, organisme de tutelle et financier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, pourtant de nature à établir le motif économique du licenciement, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rétrogradation de la salariée n'avait aucun effet immédiat et aucune justification sérieuse a, par là même, répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait méconnu son obligation conventionnelle de mise à disposition d'un logement gratuit et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à Mme X... une somme à titre de logement, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... ne s'était pas placée de son propre fait et en éloignant volontairement son domicile de son lieu de travail sans en informer son employeur, dans une situation incompatible avec l'attribution d'un logement de fonction par l'association, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 43 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et de l'article 16 de l'annexe 10 de ladite convention ; 2 ) qu'en condamnant l'association à payer à Mme X... la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts sans rechercher si en éloignant volontairement son domicile de son lieu de travail, cette dernière n'avait pas contribué, au moins pour partie, au dommage dont elle sollicitait réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1142 et 1149 du Code civil ; Mais attendu que l'article 16 de l'annexe 10 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit que le directeur adjoint doit être logé par l'employeur et bénéficier à ce titre de la gratuité du logement et des avantages annexes ; que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'avait pas bénéficié de la gratuité du logement et des avantages annexes a décidé, à bon droit, d'allouer à la salariée des dommages-intérêts pour compenser la perte de cet avantage en nature ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Adelaide Perrin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Adelaide Perrin à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137239dcd5801467740c189
Données disponibles
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