Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c192
- Date
- 16 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 11 décembre 1997) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que les faits étaient anciens et donc prescrits, en violation des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les juges ne se sont fondés que sur les seules notes unilatérales établies par l'employeur, sans vérifier si étaient produits des éléments de preuve externes et objectifs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre sociale), au profit de la société Ardial Nord, société anonyme, dont le siège était ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Ardial Nord, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., au service de la société Ardial Nord en qualité de directeur commercial depuis le 11 juin 1993, a été licencié le 28 novembre 1994 ; qu'estimant cette mesure sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 11 décembre 1997) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement qui faisait état, en particulier, des griefs de "manque de rigueur dans la gestion de vos unités, dégradation de votre situation économique et sociale, refus d'application de plans de redressements préconisés, refus de coopération avec les personnels du siège" contenait des griefs matériellement vérifiables constituant les motifs exigés par la loi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que les faits étaient anciens et donc prescrits, en violation des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que si, aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que la cour d'appel ayant constaté que le comportement du salarié avait persisté dans le délai de deux mois précédant l'engagement des poursuites, a exactement décidé que les faits n'étaient pas prescrits ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les juges ne se sont fondés que sur les seules notes unilatérales établies par l'employeur, sans vérifier si étaient produits des éléments de preuve externes et objectifs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté, dans les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ardial Nord ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137239dcd5801467740c192
Données disponibles
- Texte intégral