Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c19f
- Date
- 16 mai 2001
contrat de travail, executionsalaireassurance des créances de salairegarantie de l'agsconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'association AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, association déclarée, ès qualités de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, domiciliée au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Est, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre civile, section C), au profit : 1 / de M. Christian C..., demeurant ..., 2 / de M. Thierry XD..., demeurant ..., 3 / de Mme Laurence XW..., épouse U..., demeurant ..., bâtiment 1, 4e étage, appartement 25, 93200 Saint-Denis, 4 / de Mme Marie-José H... D..., épouse Chauvin, demeurant ..., 5 / de M. Tahar Y..., demeurant ..., 6 / de M. Joël Q..., demeurant ..., 7 / de M. Thierry N..., demeurant ..., 8 / de M. Patrick Z..., demeurant ..., 9 / de Mme Marie S... De Freitas, demeurant ..., 10 / de M. Martin B..., demeurant ..., 11 / de M. Thierry XI..., demeurant chez Mme Marise XK..., ..., 12 / de M. Gérard XC..., demeurant ..., 13 / de M. Serge XB..., demeurant ..., 14 / de M. Sylvain XL..., demeurant ..., 15 / de M. André XG..., demeurant ..., 16 / de M. V... Caille L'Etienne, demeurant ..., 17 / de M. Jean-Claude L..., demeurant ..., 18 / de M. Louis XF..., demeurant ..., 19 / de M. Raymond K..., demeurant ..., 20 / de M. F... Deventer, demeurant ..., 21 / de M. Bamory XH..., demeurant ..., 93210 La Plaine-Saint-Denis, 22 / de M. Pierre X..., demeurant ..., 23 / de M. Jean-Michel R..., demeurant ..., 24 / de M. Eric G..., demeurant ..., 25 / de M. Mohamed P..., demeurant ..., 26 / de M. Bernard O..., demeurant ..., 27 / de M. Joël XX..., demeurant 2, allée des Jardins de Gonesse, 95270 Viarmes, 28 / de M. Michel XA..., demeurant ..., 29 / de M. Jean I..., demeurant ..., 30 / de Mme Christine XY..., demeurant ..., 31 / de M. Ahmed XE..., demeurant E11, ..., 32 / de M. Sylvain M..., demeurant ..., 33 / de M. Prosper XJ..., demeurant ..., 34 / de M. Mustaphe T..., demeurant ..., 35 / du Comité d'entreprise de la société Laude, dont le siège est ..., 36 / de la société Laude, société anonyme, dont le siège est ..., 37 / de M. Pierre J..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Laude, domicilié ..., 38 / de M. XZ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Laude, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de Me A..., avocat deMM. J... et XZ..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes U..., E..., de Freitas et XY... et de MM. C..., XD..., Y..., Q..., N..., Z..., B..., XI..., XC..., XB..., XL..., XG..., Calle L'Etienne, L..., XF..., K..., Deventer, XH..., X..., Hoyau, G..., P..., O..., XX..., Pele, I..., XE..., M..., XJ..., T... et du Comité d'entreprise de la société Laude, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le comité d'entreprise de la société Laude, M. C... et trente-deux autres salariés de cette société prétendent que la moyen par lequel l'AGS et l'UNEDIC reprochent à l'arrêt attaqué de leur avoir déclaré opposable la créance globale du comité d'entreprise fixée au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure, d'une part, que, par une première décision qu'elle avait rendue le 29 septembre 1998, la cour d'appel avait ordonné la réouverture des débats pour entendre les parties notamment sur la question de l'individualisation des créances de chaque salarié et, d'autre part, que l'AGS et l'UNEDIC avaient alors conclu à l'irrecevabilité de chacune des demandes formulées par les salariés ; qu'ainsi, le grief du moyen est né de la décision ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 143-11-1, L. 143-11-3 et L. 143-11-7 du Code du travail et 44, 123 et 125 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-36, L. 621-125 et L. 621-127 du Code de commerce ; Attendu que la cour d'appel a fixé la créance de participation des salariés de la société Laude aux résultats de l'entreprise au titre des années 1987 à 1993 à une somme globale portée au passif du redressement judiciaire de la société, a attribué ladite somme au comité d'entreprise à charge par lui d'en répartir le montant entre chacun des salariés concernés et a dit que cette créance devait être garantie par l'AGS ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions combinées des textes susvisés que l'AGS ne garantit que les créances individuelles des salariés définitivement établies par une décision de justice ou vérifiées par le représentant des créanciers et portées par lui sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail visé par le juge-commissaire ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors de plus que le comité d'entreprise n'est pas le mandataire des salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137239dcd5801467740c19f
Données disponibles
- Texte intégral