Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c1c6
- Date
- 9 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de l'Ile-Rousse, 26 février 2001), que la commission de révision des listes électorales a refusé d'inscrire M. Vincent X... sur la liste de la commune de Monticello (Haute Corse) dont M. Y... est le maire ; que M. Z..., tiers électeur, a formé un recours contre cette décision et sollicité l'inscription de M. X... ; que M. Y... est intervenu à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir déclaré son intervention irrecevable alors, selon le moyen : 1 / que l'irrecevabilité de son intervention n'ayant pas été soulevée par les parties, le Tribunal a statué ultra petita et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le tribunal d'instance, en n'ayant pas préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'intervention de M. Y..., qu'il a soulevée d'office, a violé l'article 16 du même Code ; 3 / qu'aucun texte n'interdisant au maire d'intervenir en sa qualité d'électeur, même s'il est membre de la commission de révision, M. Y... pouvait intervenir en qualité d'électeur inscrit sur la liste électorale de Monticello ; qu'en déclarant cette intervention irrecevable, le tribunal d'instance a violé l'article L. 25 du Code électoral ; 4 / qu'exerçant une action populaire appartenant à tout électeur inscrit, M. Y..., inscrit sur la liste électorale de Monticello, était recevable en son intervention ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles 66, 325, 328 et 329 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait aussi grief au jugement d'avoir ordonné l'inscription de M. X... sur la liste électorale de la commune de Monticello alors, selon le moyen, que le Tribunal ne pouvait retenir l'inscription de M. X... au titre du domicile réel quand il résultait de la carte nationale d'identité de ce dernier qu'il réside et travaille à Ville d'Avray (92) et quand la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été envoyée en application de l'article R. 8 du Code électoral à l'adresse de sa mère a été retirée par celle-ci, la signature figurant sur le récépissé étant différente de celle de M. X... portée sur sa demande d'inscription sur la liste électorale de Monticello ; qu'en a décidant néanmoins d'inscrire M. X... sur cette liste le tribunal d'instance a violé l'article L. 11 du Code électoral ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hyacinthe Y..., domicilié à la Mairie de Monticello, Entrée du Village, 20220 Monticello, en cassation d'un jugement rendu le 26 février 2001 par le tribunal d'instance de l'Ile-Rousse (contentieux des élections politiques), au profit de M. Patrick Z..., demeurant ..., et concernant : M. Vincent X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de l'Ile-Rousse, 26 février 2001), que la commission de révision des listes électorales a refusé d'inscrire M. Vincent X... sur la liste de la commune de Monticello (Haute Corse) dont M. Y... est le maire ; que M. Z..., tiers électeur, a formé un recours contre cette décision et sollicité l'inscription de M. X... ; que M. Y... est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir déclaré son intervention irrecevable alors, selon le moyen : 1 / que l'irrecevabilité de son intervention n'ayant pas été soulevée par les parties, le Tribunal a statué ultra petita et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le tribunal d'instance, en n'ayant pas préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'intervention de M. Y..., qu'il a soulevée d'office, a violé l'article 16 du même Code ; 3 / qu'aucun texte n'interdisant au maire d'intervenir en sa qualité d'électeur, même s'il est membre de la commission de révision, M. Y... pouvait intervenir en qualité d'électeur inscrit sur la liste électorale de Monticello ; qu'en déclarant cette intervention irrecevable, le tribunal d'instance a violé l'article L. 25 du Code électoral ; 4 / qu'exerçant une action populaire appartenant à tout électeur inscrit, M. Y..., inscrit sur la liste électorale de Monticello, était recevable en son intervention ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles 66, 325, 328 et 329 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement, qui n'est pas argué de faux, relève que M. Y... ou son représentant est intervenu en qualité de maire et de membre de la commission administrative dont la décision était contestée par M. Z... ; Que par la constatation de cette qualité, qui était connue de l'intervenant et qui était nécessairement dans le débat, le Tribunal, en déclarant d'office l'intervention irrecevable, a fait l'exacte application de l'article L. 25 du Code électoral ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait aussi grief au jugement d'avoir ordonné l'inscription de M. X... sur la liste électorale de la commune de Monticello alors, selon le moyen, que le Tribunal ne pouvait retenir l'inscription de M. X... au titre du domicile réel quand il résultait de la carte nationale d'identité de ce dernier qu'il réside et travaille à Ville d'Avray (92) et quand la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été envoyée en application de l'article R. 8 du Code électoral à l'adresse de sa mère a été retirée par celle-ci, la signature figurant sur le récépissé étant différente de celle de M. X... portée sur sa demande d'inscription sur la liste électorale de Monticello ; qu'en a décidant néanmoins d'inscrire M. X... sur cette liste le tribunal d'instance a violé l'article L. 11 du Code électoral ; Mais attendu que l'intervention de M. Y... étant irrecevable, son moyen ne peut être reçu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un. Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2001
- Matière
- elections
Référence
6137239ecd5801467740c1c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel