Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c1f8
- Date
- 26 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Z..., créanciers d'arrérages de rente, ont relevé appel de l'ordonnance rendue le 25 novembre 1997 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SCI l'Ariel ayant déclaré irrecevable la réclamation qu'ils avaient formée à l'encontre de l'état des créances vérifiées de cette société tel que déposé au greffe ; Attendu que, pour accueillir cette réclamation et annuler la décision déférée "n'ayant admis les époux Z... au passif de cette liquidation judiciaire qu'à hauteur de la somme de 90 316,52 francs", l'arrêt énonce que s'il résulte de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 qu'un créancier ne peut en principe former réclamation contre l'état des créances visé par ce texte, c'est à la condition qu'il ait été préalablement, d'abord avisé que sa créance était contestée, expressément ou implicitement, puis mis en demeure de faire valoir contradictoirement ses droits dans le cadre de la procédure décrite par l'article 101, alinéa 2, de cette loi ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé ne s'applique pas au créancier, la cour d'appel a violé ce texte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole A..., mandataire judiciaire, domiciliée ..., agissant ès qualités de liquidateur des liquidations judiciaires de la SCI l'Ariel, dont le siège est ..., et de M. Jean-Pierre Y... et de Mme Marinette X..., épouse Charpentier, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Paul Z..., 2 / de Mme Marie-Louise B..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme A..., ès qualités, de Me Odent, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Z..., créanciers d'arrérages de rente, ont relevé appel de l'ordonnance rendue le 25 novembre 1997 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SCI l'Ariel ayant déclaré irrecevable la réclamation qu'ils avaient formée à l'encontre de l'état des créances vérifiées de cette société tel que déposé au greffe ; Attendu que, pour accueillir cette réclamation et annuler la décision déférée "n'ayant admis les époux Z... au passif de cette liquidation judiciaire qu'à hauteur de la somme de 90 316,52 francs", l'arrêt énonce que s'il résulte de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 qu'un créancier ne peut en principe former réclamation contre l'état des créances visé par ce texte, c'est à la condition qu'il ait été préalablement, d'abord avisé que sa créance était contestée, expressément ou implicitement, puis mis en demeure de faire valoir contradictoirement ses droits dans le cadre de la procédure décrite par l'article 101, alinéa 2, de cette loi ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé ne s'applique pas au créancier, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé l'ordonnance du 25 novembre 1997 et annulé la décision rendue par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SCI l'Ariel n'ayant admis les époux Z... au passif de cette liquidation judiciaire qu'à hauteur de la somme de 90 316,52 francs, l'arrêt rendu le 20 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137239ecd5801467740c1f8
Données disponibles
- Texte intégral