Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c20d
- Date
- 3 mai 2001
procedure civilelitispendancedécision sur la litispendanceexceptioncontredit
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par le tribunal d'instance du neuvième arrondissement de Paris (section contentieux), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme de banque, dont le siège est ... et le siège centrale ..., par son agence F. 406, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 104, 125 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement (tribunal d'instance du neuvième arrondissement de Paris, 20 novembre 1997) qui, après avoir retenu que le litige introduit par Mme X... à l'encontre du Crédit lyonnais était identique à un litige pendant entre les mêmes partie devant un autre tribunal d'instance, de telle sorte qu'il y avait litispendance, a déclaré Mme X... "irrecevable" en son action ; Attendu, cependant, que ce jugement, qui avait ainsi accueilli l'exception de litispendance soulevée par le Crédit Lyonnais, était susceptible de contredit par application de l'article 104 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres sont fermées ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi : Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit Lyonnais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
6137239ecd5801467740c20d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel