Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c225
- Date
- 28 mars 2001
- Condamnation
- 38 112 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la Maison d'enfants Alphonse Y..., dont l'établissement est situé à Climbach (Bas-Rhin) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Hagueneau, 13 janvier 1999) de l'avoir condamnée à verser à Mlle X..., sa salariée, une somme au titre du maintien de la rémunération pendant son absence pour maladie du 7 mai 1997 au 15 mai 1997, par application de l'article 616 du Code civil local ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Maison d'enfants Alphonse Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes d'Haguenau (section activités diverses), au profit de Mlle Catherine X..., demeurant 2, rue du Réservoir, 67510 Lembach, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la Maison d'enfants Alphonse Y..., dont l'établissement est situé à Climbach (Bas-Rhin) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Hagueneau, 13 janvier 1999) de l'avoir condamnée à verser à Mlle X..., sa salariée, une somme au titre du maintien de la rémunération pendant son absence pour maladie du 7 mai 1997 au 15 mai 1997, par application de l'article 616 du Code civil local ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 132-4 du Code du travail, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et des règlements en vigueur ; qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; qu'une disposition d'une convention collective ne peut déroger à une disposition légale que si elle est plus favorable au salarié concerné ; qu'ayant relevé, en ce qui concerne les absences pour maladie de courte durée, que les dispositions de la convention collective étaient, dans la situation particulière de la salariée, moins favorable que celles de l'article 616 du Code civil local qui exclut tout délai de carence dans le versement de la garantie de salaire, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que seul ce texte devait être appliqué ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a, sans encourir le grief contenu dans la seconde branche du moyen, estimé que cette absence entrait dans les prévisions de l'article 616 du Code civil local ; Que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Maison d'enfants Alphonse Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Maison d'enfants Alphonse Y... à payer à Mlle X... la somme de 2 500 francs, soit 381,12 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- alsace lorraine
Référence
6137239ecd5801467740c225
Données disponibles
- Texte intégral