Cour de Cassation · soc — 24 avril 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c23e
- Date
- 24 avril 2001
- Condamnation
- 15 244 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 28 avril 1998) d'avoir prononcé la nullité des "transactions" du 3 juin 1991, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte des éléments versés aux débats que le procès-verbal dressé par l'inspection du Travail le 13 février 1991 et les indications figurant sur les disques contrôlographes avaient servi de base à la réclamation en rappel de salaire formée par MM. Y... et X..., que la société Genedis avait totalement contesté les indications du procès-verbal dont elle poursuivait par ailleurs la nullité, ainsi que les indications figurant sur les disques litigieux qui ne prenaient pas en cause les mauvaises manipulations du contrôlographe par le chauffeur, des arrêts ou des déplacements à des fins personnelles et qui n'enregistraient pas les temps de pause et les temps de repos, de sorte qu'en acceptant cependant, aux termes de l'acte litigieux, de verser aux salariés un arriéré de salaire de 12,8 % des temps de travail figurant sur les disques contestés, la société Genedis avait effectivement renoncé à une partie importante de ses prétentions ; qu'en refusant de prendre en considération les termes réels du litige auquel la transaction avait pour objet de mettre fin, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; 2 ) qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt constate par ailleurs qu'après avoir signé la transaction avec les salariés, la société Genedis avait poursuivi et fait triompher sa prétention à l'égard du procès-verbal de l'inspection du Travail, qui a été en définitive déclaré nul ; 3 ) qu'il n'existe dans l'ordre juridique français aucun texte interdisant de transiger sur les intérêts d'une infraction pénale, de sorte que prive de toute portée l'article 2044 du Code civil l'arrêt attaqué qui entend subordonner son utilisation à l'inexistence d'une quelconque répression applicable à l'objet de la transaction ; 4 ) que, de tout façon, la soi-disant interdiction de transiger sur un préjudice découlant d'une infraction pénale, supposerait à tout le moins que l'infraction soit constituée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, en présence d'une décision de relaxe à laquelle l'arrêt se réfère lui-même, de sorte que l'arrêt attaqué se trouve également privé de base légale au regard du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir annulé l'avenant du 3 juin 1991 au contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 ) que, pour faire ressortir une prétendue infériorité du salaire mensuel de 7 847 francs versé par la société Genedis pour 44 heures de travail hebdomadaires, l'arrêt se réfère au salaire prévu par la convention collective pour un horaire de 39 heures, violant ainsi les articles 5 et 6 de la Convention collective des entrepôts d'alimentation, d'où il résulte que la durée hebdomadaire du temps de travail effectif est de 44 heures indépendamment des temps de pause et coupure, ce qui modifie radicalement les termes de la comparaison à laquelle la cour d'appel a prétendu se livrer ; 2 ) que le raisonnement de l'arrêt attaqué selon lequel le salaire horaire de 39,89 francs effectivement versé à MM. Y... et X..., pour un coefficient de 155, serait inférieur au SMIC applicable (31,94) si l'on tient compte du coefficient 120 (applicable audit SMIC) et du coefficient applicable au personnel concerné (coefficient 155) et serait de ce fait illicite, revient à instituer, en violation des règles d'ordre public figurant dans les articles L. 141-3 et suivants, notamment L. 141-9 du Code du travail, une indexation de tous les salaires sur le minimum de croissance, garantie exclusivement réservée aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ; 3 ) qu'en tout état de cause, dès lors qu'elle constatait que le salaire horaire versé à MM. Y... et X..., 39,89 francs, largement supérieur au SMIC, alors applicable (31,94 francs), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 141-3 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir décidé que la mission de l'expert devait s'étendre à l'examen des disques contrôlographes de MM. Y... et X... pour la période du 4 février 1991 au 4 février 1992, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en vertu des articles 11, 12 et 143 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut enjoindre à une partie la production de documents détenus par elle, que si "il n'existe pas d'empêchement légitime" et si la mesure d'instruction est "légalement admissible" ; que viole nécessairement ces textes et commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui, après avoir constaté dans une précédente décision que la société était fondée à exciper de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de produire des disques contrôlographes sur une période de cinq ans dès lors qu'elle n'était astreinte à les conserver que durant une seule année, et après avoir limité, en conséquence, à la période d'un an précédant le jugement la production des disques litigieux, ordonne à la société Genedis de déposer au greffe les disques relatifs à une autre période (1er janvier 1990 au 30 novembre 1991), en se fondant sur la considération incontrôlable que ces disques auraient été nécessairement conservés dans le cadre d'un procès pénal ; 2 ) qu'au surplus, prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés l'injonction émise le 28 avril 1998 qui suppose par des motifs entièrement hypothétiques une conservation rendue nécessaire par un procès pénal, définitivement clos par un arrêt rendu 5 ans plus tôt (cour d'appel d'Angers, 13 avril 1993) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Genedis, société en nom collectif, dont le siège est zone industrielle, Route de Paris, 14120 Mondeville, et son établissement zone industrielle Nord, rue des Pierres, 53960 Bonchamp-lès-Laval, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de M. X..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Genedis, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que MM. Y... et X... ont été engagés en qualité de chauffeur-livreur par la société Prodim, devenue la société Genedis ; que la société Prodim a fait l'objet, le 13 février 1991, d'un procès-verbal du contrôleur du travail pour infraction à la durée du travail et au repos compensateur ; que chacun des salariés a signé le 3 juin 1991, d'une part, une convention qualifiée par l'employeur de transaction prévoyant le paiement d'une somme forfaitaire à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs et, d'autre part, un avenant au contrat de travail portant notamment sur l'horaire hebdomadaire effectif et la rémunération mensuelle brute forfaitaire ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation de la "transaction" et de l'avenant au contrat de travail précités ainsi qu'en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités pour inobservation du repos compensateur ; que, par ordonnance rendue le 4 février 1992, le bureau de conciliation a ordonné une expertise portant sur la période du 1er décembre 1986 au 30 novembre 1991 ainsi que le dépôt au greffe, par l'employeur, des disques contrôlographes concernant cette période ; que sur rapport de l'expert faisant état du refus de l'employeur de remettre ces derniers, le conseil de prud'hommes, par jugement du 25 janvier 1994, a enjoint à l'employeur de les produire ; que, par arrêt du 21 juin 1994, la cour d'appel a limité la production des disques contrôlographes à la "période de l'année précédant" le jugement précité du 25 janvier 1994 ; que, par arrêt du 14 septembre 1995, la cour d'appel a rejeté la requête en interprétation de l'arrêt susmentionné et a donné acte à l'employeur de son accord pour produire les disques contrôlographes pour la période du 1er avril au 31 décembre 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 28 avril 1998) d'avoir prononcé la nullité des "transactions" du 3 juin 1991, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte des éléments versés aux débats que le procès-verbal dressé par l'inspection du Travail le 13 février 1991 et les indications figurant sur les disques contrôlographes avaient servi de base à la réclamation en rappel de salaire formée par MM. Y... et X..., que la société Genedis avait totalement contesté les indications du procès-verbal dont elle poursuivait par ailleurs la nullité, ainsi que les indications figurant sur les disques litigieux qui ne prenaient pas en cause les mauvaises manipulations du contrôlographe par le chauffeur, des arrêts ou des déplacements à des fins personnelles et qui n'enregistraient pas les temps de pause et les temps de repos, de sorte qu'en acceptant cependant, aux termes de l'acte litigieux, de verser aux salariés un arriéré de salaire de 12,8 % des temps de travail figurant sur les disques contestés, la société Genedis avait effectivement renoncé à une partie importante de ses prétentions ; qu'en refusant de prendre en considération les termes réels du litige auquel la transaction avait pour objet de mettre fin, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; 2 ) qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt constate par ailleurs qu'après avoir signé la transaction avec les salariés, la société Genedis avait poursuivi et fait triompher sa prétention à l'égard du procès-verbal de l'inspection du Travail, qui a été en définitive déclaré nul ; 3 ) qu'il n'existe dans l'ordre juridique français aucun texte interdisant de transiger sur les intérêts d'une infraction pénale, de sorte que prive de toute portée l'article 2044 du Code civil l'arrêt attaqué qui entend subordonner son utilisation à l'inexistence d'une quelconque répression applicable à l'objet de la transaction ; 4 ) que, de tout façon, la soi-disant interdiction de transiger sur un préjudice découlant d'une infraction pénale, supposerait à tout le moins que l'infraction soit constituée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, en présence d'une décision de relaxe à laquelle l'arrêt se réfère lui-même, de sorte que l'arrêt attaqué se trouve également privé de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les accords litigieux ne comportaient pas de concession de la part de l'employeur, les a déclarés à bon droit nuls comme transactions ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir annulé l'avenant du 3 juin 1991 au contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 ) que, pour faire ressortir une prétendue infériorité du salaire mensuel de 7 847 francs versé par la société Genedis pour 44 heures de travail hebdomadaires, l'arrêt se réfère au salaire prévu par la convention collective pour un horaire de 39 heures, violant ainsi les articles 5 et 6 de la Convention collective des entrepôts d'alimentation, d'où il résulte que la durée hebdomadaire du temps de travail effectif est de 44 heures indépendamment des temps de pause et coupure, ce qui modifie radicalement les termes de la comparaison à laquelle la cour d'appel a prétendu se livrer ; 2 ) que le raisonnement de l'arrêt attaqué selon lequel le salaire horaire de 39,89 francs effectivement versé à MM. Y... et X..., pour un coefficient de 155, serait inférieur au SMIC applicable (31,94) si l'on tient compte du coefficient 120 (applicable audit SMIC) et du coefficient applicable au personnel concerné (coefficient 155) et serait de ce fait illicite, revient à instituer, en violation des règles d'ordre public figurant dans les articles L. 141-3 et suivants, notamment L. 141-9 du Code du travail, une indexation de tous les salaires sur le minimum de croissance, garantie exclusivement réservée aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ; 3 ) qu'en tout état de cause, dès lors qu'elle constatait que le salaire horaire versé à MM. Y... et X..., 39,89 francs, largement supérieur au SMIC, alors applicable (31,94 francs), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 141-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'avenant du 3 juin 1991 au contrat de travail des salariés instituait une réduction du taux horaire impliquant un coefficient très inférieur à celui prévu, pour la qualification de chauffeur-livreur, par l'article 3 de l'annexe II de la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969 ; qu'elle a, dès lors, exactement retenu que le salarié ne pouvait valablement, dans un avenant à son contrat de travail, renoncer au bénéfice de la convention collective applicable ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir décidé que la mission de l'expert devait s'étendre à l'examen des disques contrôlographes de MM. Y... et X... pour la période du 4 février 1991 au 4 février 1992, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en vertu des articles 11, 12 et 143 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut enjoindre à une partie la production de documents détenus par elle, que si "il n'existe pas d'empêchement légitime" et si la mesure d'instruction est "légalement admissible" ; que viole nécessairement ces textes et commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui, après avoir constaté dans une précédente décision que la société était fondée à exciper de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de produire des disques contrôlographes sur une période de cinq ans dès lors qu'elle n'était astreinte à les conserver que durant une seule année, et après avoir limité, en conséquence, à la période d'un an précédant le jugement la production des disques litigieux, ordonne à la société Genedis de déposer au greffe les disques relatifs à une autre période (1er janvier 1990 au 30 novembre 1991), en se fondant sur la considération incontrôlable que ces disques auraient été nécessairement conservés dans le cadre d'un procès pénal ; 2 ) qu'au surplus, prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés l'injonction émise le 28 avril 1998 qui suppose par des motifs entièrement hypothétiques une conservation rendue nécessaire par un procès pénal, définitivement clos par un arrêt rendu 5 ans plus tôt (cour d'appel d'Angers, 13 avril 1993) ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer la décision attaquée en ce qu'elle a étendu la mesure d'instruction prescrite, est irrecevable par application de l'article 150 du nouveau Code de procédure cvile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Genedis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Genedis à payer à MM. Y... et X... la somme de 1 000 francs ou 152,45 euros chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137239ecd5801467740c23e
Données disponibles
- Texte intégral