Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c251
- Date
- 15 mai 2001
transports terrestresmarchandisesprescriptionprescription annaleobstacleinfidélitémarchandise en souffrance
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vet France-Disfra, dont le siège est 1, avenue du Président John X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re Section), au profit de la société Vaquier transports, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Vet France-Disfra, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Vaquier transports, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Vaquier transport (le transporteur), a assigné la société Disfra en paiement de plusieurs expéditions effectuées pour le compte de cette dernière ; que reconventionnellement, la société Vet France, venant aux droits de la société Disfra (l'expéditeur) a demandé le paiement de marchandises non livrées, ni restituées par le transporteur ; que la cour d'appel a accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Vet France reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au transporteur la somme de 103 951,26 francs, alors, selon le moyen, que la reconnaissance que le débiteur fait du droit de créance invoqué à son encontre ne peut avoir d'effet interruptif que sur une prescription en cours ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que les factures litigieuses se référaient à des livraisons antérieures de plus d'un an à l'assignation, n'a précisé, en aucune façon, que la prescription annale n'aurait pas été acquise lorsque s'est réalisé l'acte qu'elle a considéré comme interruptif de prescription ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 108 du Code de commerce et 2248 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a retenu que les livraisons litigieuses se sont déroulées entre janvier et avril 1995 ; qu'ainsi c'est sans méconnaître les textes cités au moyen, que l'arrêt a considéré que le courrier du 18 mai 1995 avait interrompu la prescription annale de l'article L. 133-6 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 133-6 du Code de commerce ; Attendu que les actions pour avaries pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité ; Attendu que pour dire prescrite l'action de la société Vet France à l'encontre du transporteur en paiement des marchandises non livrées et non restituées par le transporteur, l'arrêt retient que le transporteur a régulièrement informé l'expéditeur des refus des destinataires et sollicité vainement des instructions concernant ces transports ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le fait par le transporteur d'avoir procédé à la vente des marchandises en souffrance sans respecter les dispositions de l'article L. 133-4, alinéa 4 du Code de commerce n'était pas constitutif d'une infidélité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Vet France en paiement de la marchandise refusée, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Vaquier transports aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Vaquier transports et de la société Vet France-Disfra ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- transports terrestres
Référence
6137239ecd5801467740c251
Données disponibles
- Texte intégral