Cour de Cassation · comm — 6 juin 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2c7
- Date
- 6 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 1998), qu'au mois de janvier 1997, la société Nantes Aéro a vendu à la société Air Elidan en formation, représentée par M. Maltaverne, un aéronef pour le prix de 1 133 525 francs hors taxes comprenant l'exécution de diverses réparations de l'appareil, payable en trois fois, soit, 450 000 francs à la signature du contrat, 350 000 francs un mois plus tard et le solde à réception de l'avion; qu'aux termes de l'article II-2 du contrat, le délai de livraison, prévu pour un contrat "finalisé" avant la fin du mois de janvier 1997, était estimé à fin mars 1997 ; qu'après signature du document, le représentant de la société Air Elidan a apposé la mention manuscrite suivante : "règlement effectué par l'organisme financier et ce en direct auprès de la société Nantes Aéro" ; que la société Fininter CF bail (société Fininter) a confirmé, le 12 mars 1997, à la société Nantes Aéro son accord pour le financement de l'opération ; que la société Nantes Aéro a demandé le paiement de l'acompte de 450 000 francs le 9 avril 1997 à la société Fininter qui a refusé, faisant valoir qu'elle ne réglerait le prix de l'avion qu'après signature par la société Air Elidan du procès-verbal de livraison, puis le 23 avril 1997, à la société Air Elidan ; qu'après avoir été mise en demeure par cette dernière société de livrer l'appareil, la société Nantes Aéro a fait assigner la société Air Elidan et M. Maltaverne à l'effet de voir constater que la vente était parfaite et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts ; que ceux-ci ont reconventionnellement demandé la résolution de la vente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Nantes Aero, dont le siège est Aéroport de Nantes-Atlantique, 44340 Bouguenais, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre civile), au profit : 1 / de la société anonyme Air Elidan, dont le siège est ..., 2 / de M. Christian X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Nantes Aéro, de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société Air Elidan et de M. Maltaverne, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 1998), qu'au mois de janvier 1997, la société Nantes Aéro a vendu à la société Air Elidan en formation, représentée par M. Maltaverne, un aéronef pour le prix de 1 133 525 francs hors taxes comprenant l'exécution de diverses réparations de l'appareil, payable en trois fois, soit, 450 000 francs à la signature du contrat, 350 000 francs un mois plus tard et le solde à réception de l'avion; qu'aux termes de l'article II-2 du contrat, le délai de livraison, prévu pour un contrat "finalisé" avant la fin du mois de janvier 1997, était estimé à fin mars 1997 ; qu'après signature du document, le représentant de la société Air Elidan a apposé la mention manuscrite suivante : "règlement effectué par l'organisme financier et ce en direct auprès de la société Nantes Aéro" ; que la société Fininter CF bail (société Fininter) a confirmé, le 12 mars 1997, à la société Nantes Aéro son accord pour le financement de l'opération ; que la société Nantes Aéro a demandé le paiement de l'acompte de 450 000 francs le 9 avril 1997 à la société Fininter qui a refusé, faisant valoir qu'elle ne réglerait le prix de l'avion qu'après signature par la société Air Elidan du procès-verbal de livraison, puis le 23 avril 1997, à la société Air Elidan ; qu'après avoir été mise en demeure par cette dernière société de livrer l'appareil, la société Nantes Aéro a fait assigner la société Air Elidan et M. Maltaverne à l'effet de voir constater que la vente était parfaite et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts ; que ceux-ci ont reconventionnellement demandé la résolution de la vente ; Attendu que la société Nantes Aéro fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente à ses torts, et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, 1 ) que dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir que suite à l'accord ferme et définitif du financement intervenu le 12 mars 1997, elle avait adressé le 9 avril suivant une facture proforma à CF Bail correspondant au premier acompte qui devait être versé et avait rappelé qu'un acompte de 450 000 francs devait être réglé à la signature du contrat et que c'était ainsi qu'il fallait entendre l'expression "contrat finalisé" ; qu'en déclarant dès lors que dans ses écrits, elle aurait considéré que c'était le versement de l'acompte et non pas la signature du contrat qui "finalisait" ce dernier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Nantes Aéro et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'existence d'un contrat de crédit-bail n'exclut nullement le versement d'acomptes ; que la cour d'appel a considéré que la mention manuscrite selon laquelle le règlement financier sera effectué par l'établissement de crédit-bail contredisait la stipulation relative au versement du premier acompte et qu'en matière de crédit-bail le paiement intégral intervient au moment de la livraison ; qu'en statuant ainsi pour en déduire qu'elle n'avait pu ignorer cette contradiction et qu'aucun acompte ne pouvait donc être exigé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civile ; 3 ) qu'il résulte d'une lettre du 9 avril 1997 qu'elle avait demandé le paiement de l'acompte à la société CF Bail ; qu'en déclarant dès lors que jamais avant le 23 avril elle n'aurait réclamé le moindre acompte, soit après le refus de la banque du 15 avril de lui accorder un concours de trésorerie, pour en déduire qu'elle avait renoncé au versement d'acomptes et à ainsi préfinancer les travaux de remise en état de l'appareil litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 ) qu'en tout état de cause, le renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se fondant sur les témoignages pour en déduire qu'elle aurait renoncé au versement des acomptes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 5 ) qu'en tout état de cause, le versement de l'acompte aurait dû intervenir au moment de la finalisation du contrat, soit au moment de l'accord de l'établissement de crédit-bail, le 12 mars 1997 ; qu'en demandant le concours financier à une banque en avril suivant, elle ne renonçait nullement au paiement des acomptes contractuellement stipulés ; qu'en estimant qu'en sollicitant ce concours bancaire, elle aurait ipso facto renoncé au versement des acomptes et que ce refus bancaire serait la cause des retards pour prononcer la résolution du contrat à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que la société Nantes Aéro avait fait valoir que le règlement du premier acompte était une condition de la "finalisation" du contrat conclu au mois de janvier 1997, la cour d'appel n'a ni dénaturé les conclusions de cette société ni méconnu l'objet du litige ; Attendu, en deuxième lieu, que si la législation afférente au crédit-bail n'exclut pas le versement d'acomptes, il appartenait à la société Nantes Aéro de prouver l'accord de la société crédit-bailleresse à ce mode de financement ; Attendu, en troisième lieu, que si la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestes, le juge du fond peut pour déterminer la commune intention des parties relever le comportement ultérieur de celles-ci et se fonder sur des témoignages ; que l'arrêt constate que malgré la "finalisation" du contrat fin janvier 1997, admise par la société Nantes Aéro, l'aéronef n'était pas en état d'être livré à la date convenue au contrat initial ni même au cours des semaines suivantes ; qu'il relève que c'est seulement le 23 avril 1997, soit après refus de la société Fininter de verser un acompte et de la banque d'accorder un concours de trésorerie, que la société Nantes Aéro qui avait accepté l'opération de crédit-bail, a réclamé à la société Air Elidan le paiement du premier acompte ; qu'il retient que selon des témoins, à aucun moment il n'a été question de voir le délai de livraison conditionné par le paiement de ces acomptes ; qu'ayant déduit de ces constatations et observations la renonciation par la société Nantes Aéro à réclamer à la société Air Elidan le paiement d'acompte préalablement à la livraison de l'appareil, la cour d'appel qui a légalement justifié sa décision, a pu statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nantes Aero aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nantes Aero à payer à la société Air Elidan et à M. Maltaverne la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- renonciation
Référence
6137239fcd5801467740c2c7
Données disponibles
- Texte intégral