Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2fa
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
procedure civiledroits de la défenseviolationfaits de la causeaction d'un bailleur tendant à la remise en état des lieux loués après le départ du locatairerefus de tenir compte d'un état des lieux dressé par un huissier de justice et soumis à la discussion contradictoire des parties
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1999 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-François Z... Y..., 2 / de Mme Annie, Paulette Z... Y..., demeurant ensemble ..., 3 / de la compagnie Mutuelle assurances des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la MAIF, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la MAIF ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif du jugement rectificatif rendu le 24 octobre 1997 et qu'elle n'était saisie d'aucun appel de cette décision, la cour d'appel en a exactement déduit que le recours de M. X... formé contre le jugement du 20 juin 1997 était irrecevable en ce qui concerne ses dispositions relatives à la demande en paiement des loyers et à la demande reconventionnelle des époux Z... Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues devant lui ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande relative aux travaux de remise en état de la maison, après le départ des locataires, les époux Z... Y..., l'arrêt attaqué (Amiens, 20 avril 1999) retient, par motifs propres et adoptés, que l'état des lieux dressé par un huissier de justice le 22 juillet 1995 n'était pas contradictoire, qu'il avait été établi uniquement en présence de M. X..., sans que les époux Z... Y... aient préalablement été invités à y participer et que ce constat ne pouvait être valablement admis au soutien des allégations de M. X... pour justifier sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que le constat d'état des lieux avait été soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative aux travaux de remise en état de la maison, l'arrêt rendu le 20 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les époux Z... Y... et la MAIF, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux Z... Y... et la MAIF à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
6137239fcd5801467740c2fa
Données disponibles
- Texte intégral