Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c342
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas rempli son obligation de remise des bulletins de paie et qu'il ne peut être recouru à la preuve par témoins pour établir le paiement d'une somme globale ou unitaire excédant 5 000 francs ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les témoignages invoqués par l'employeur pour rejeter la demande, d'un montant unitaire ou global supérieur à 5 000 francs, a violé les articles 1341 du Code civil et L. 143-3 du Code du travail ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de l'Association sportive espérance d'Arc-les-Gray, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Association sportive espérance d'Arc-les-Gray, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'entraîneur de football par l'Association sportive espérance d'Arc-les-Gray, selon un contrat à durée déterminée conclu le 1er juillet 1994 pour une année, prolongé, par avenant du 26 mai 1995, pour une période de cinq années ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de réclamer le paiement de salaires et de voir juger que son contrat a été rompu de façon injustifiée ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas rempli son obligation de remise des bulletins de paie et qu'il ne peut être recouru à la preuve par témoins pour établir le paiement d'une somme globale ou unitaire excédant 5 000 francs ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les témoignages invoqués par l'employeur pour rejeter la demande, d'un montant unitaire ou global supérieur à 5 000 francs, a violé les articles 1341 du Code civil et L. 143-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le manquement de l'employeur à son obligation de délivrance des bulletins de paie ne lui interdit pas d'établir le paiement du salaire ; Attendu, ensuite, que l'admissibilité de la preuve testimoniale prévue par l'article 1341 du Code civil s'apprécie selon le montant unitaire de chaque élément composant la demande, et non selon le montant total de celle-ci résultant de l'addition de chacun d'eux ; Et attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que la preuve du paiement des salaires dus à compter du 1er juillet 1996, étant chacun supérieur à 5 000 francs, ne pouvait être établie par témoins ; D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail incomhe à M. X..., l'arrêt confirmatif énonce qu'il résulte de huit attestations que le salarié a annoncé, début mars 1997, qu'il quittait le club à la fin de la saison ; qu'il a fait paraître dans l'hebdomadaire "France football", daté du 8 avril 1997, une annonce d'offre de services à compter du mois de juin ; qu'il est rapporté par le journal "l'Est Républicain", daté du 27 septembre 1997, qu'il a signé un engagement d'un an avec l'Association sportive de Luxeuil ; que I'ensemble de ces faits démontre soit que l'intéressé a mis fin volontairement et de sa propre initiative au contrat liant les parties, soit qu'un accord est intervenu entre celles-ci pour mettre fin au dit contrat, à la fin de la saison 1996-1997 ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que la rupture du contrat de travail soit imputable au salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la rupture du contrat de travail incombe à M. X..., et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité de rupture, l'arrêt rendu le 5 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723a0cd5801467740c342
Données disponibles
- Texte intégral