Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c360
- Date
- 2 mai 2001
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)liquidation judiciaireprononcéprocédureaudition du débiteur en appelnécessité (non)cassationintérêtapplications diversesmoyen invoquant la nullité du jugement alors que la cour d'appel a statué au fond
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société civile d'exploitation agricole SCEA Promed Girand père et fils, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de Mme Nicole X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCEA Promed, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCEA Promed Girand père et fils, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, que la société civile d'exploitation agricole Promed Girand père et fils (la société), mise en redressement judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 1997) d'avoir refusé d'arrêter son plan de continuation et d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que ni la cour d'appel, ni le tribunal de grande instance dont le jugement a été confirmé n'ont entendu ou appelé le débiteur ; que l'omission de cette formalité, requise à peine de nullité du jugement, constitue une violation des droits de la défense et de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'un côté qu'aucun texte ne fait obligation à la cour d'appel, lorsqu'elle statue sur le recours formé contre un jugement rejetant un plan de continuation et prononçant la liquidation judiciaire, de procéder à l'audition du débiteur ; que, de l'autre, il résulte de l'arrêt et des productions que la société débitrice a conclu au fond ; que dès lors, la cour d'appel se trouvait régulièrement saisie de l'entier litige ; que le moyen invoquant la nullité du jugement est sans intérêt et donc irrecevable pour partie, et non fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, qu la continuation de l'entreprise peut être ordonnée lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ; que ces deux éléments doivent s'apprécier en fonction du passif vérifié et non du passif déclaré qui comprend des dettes contestées ; qu'en fondant son appréciation en fonction d'un passif déclaré de 2 800 000 francs, lequel comportait d'importantes créances contestées, et non la somme de 1 500 000 francs qui comprenait les seules créances incontestées, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à l'arrêt et ont violé l'article 69 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le passif déclaré s'élevait à 2 800 000 francs tandis que la société débitrice estimait que le passif à apurer s'élevait à 1 500 000 francs compte tenu d'une instance en cours, la cour d'appel a souverainement considéré, au vu d'une situation comptable arrêtée au 31 août 1996, que les produits exceptionnels réalisés au cours d'un exercice ne pouvaient être pris en compte dans l'appréciation de la capacité d'une entreprise à faire face à l'apurement de son passif, que le résultat d'exploitation était d'un montant modeste, et qu'en l'absence de justification du résultat réalisé au cours des six premiers mois de l'année 1997, du paiement des créances nées au cours de la période d'observation et des engagements pris par les associés pour assurer l'exécution du plan, il n'était pas démontré que la société débitrice fût en mesure de faire face aux engagements résultant du plan de continuation proposé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCEA Promed Girand père et fils aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un. D-97-21.804
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723a0cd5801467740c360
Données disponibles
- Texte intégral