Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c37a
- Date
- 14 mars 2001
voyageur representant placierlicenciementindemnitésindemnité de clientèle
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylviane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1998 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de la société AMS, dont le siège est ..., ZAC Kergaradec, BP. 146, 29803 Brest Cédex 9 défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de la société AMS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Vu les articles L. 321-6, alinéa 4, et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 22 août 1988 en qualité de VRP par la société AMS, a été licenciée pour motif économique le 9 mai 1995 et a signé une convention de conversion ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'indemnité de clientèle ; Attendu que pour débouter la salariée de cette demande la cour d'appel a retenu que l'indemnité de clientèle n'est pas due lorsque la rupture est intervenue d'un commun accord entre les parties, notamment en cas de signature d'une convention de conversion ; Qu'en statuant ainsi alors que la résiliation du contrat de travail d'une VRP ayant accepté une convention de conversion intervient par le fait de l'employeur au sens de l'article L. 751-9 du Code du travail et ouvre droit au versement de l'indemnité de clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société AMS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AMS ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 751-9 du Code du travail et ouvre droit au
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
613723a0cd5801467740c37a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel