Cour de Cassation · soc — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c392
- Date
- 21 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon 9 novembre 1999) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'action engagée par la clinique à l'encontre des Caisses défenderesses trouvait sa cause unique dans les dispositions réglementaires organisant le paiement du complément afférent aux frais de salle d'opération et dans l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, les demandes formées par la clinique à l'encontre des différentes Caisses devaient être regardées comme émises en vertu d'un titre commun ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 36 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roanne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Clinique chirurgicale de la Jomayère, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône Alpes, domicilié ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est ..., 5 / de la Caisse régionale des artisans et commerçants du Rhône, dont le siège est ..., 6 / de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, dont le siège est ..., 7 / de la Section locale de Saint-Etienne, dont le siège est ..., 8 / de la mutuelle générale de l'Education nationale, dont le siège est ..., 9 / de la Mutuelle générale des PTT, dont le siège est ..., 10 / de la mutuelle Ami Mucirel, dont le siège est ..., 11 / de la Mutuelle générale des travailleurs indépendants (MGTI), dont le siège est 8, place de l'Hôtel de Ville, 42029 Saint-Etienne Cedex 01, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de Roanne, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Clinique chirurgicale de la Jomayère, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Roanne de son désistement partiel à l'égard des CPAM de Saint-Etienne, de Lyon et de la Haute-Loire, de la Caisse régionale des artisans et commerçants du Rhône, de la Caisse de prévoyance et de retraite SNCF, de la SLI de Saint-Etienne, et des mutuelles de l'Education nationale, des PTT, Ami Mucirel et MGTI ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des Caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération, prévu par l'article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, la clinique de la Jomayère a demandé à la Caisse primaire ainsi qu'aux autres organismes de sécurité sociale intéressés le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues en application de l'arrêté annulé et ce qu'elle aurait reçu sur le fondement du précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable, en raison du montant du litige, l'appel interjeté par la Caisse primaire à l'encontre de la décision ayant accueilli la demande de la clinique ; Attendu que la Caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon 9 novembre 1999) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'action engagée par la clinique à l'encontre des Caisses défenderesses trouvait sa cause unique dans les dispositions réglementaires organisant le paiement du complément afférent aux frais de salle d'opération et dans l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, les demandes formées par la clinique à l'encontre des différentes Caisses devaient être regardées comme émises en vertu d'un titre commun ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 36 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des articles 35 et 36 du nouveau Code de procédure civile que, lorsque dans une même instance, des prétentions sont émises à l'encontre de plusieurs défendeurs, en l'absence de titre commun, le taux du ressort est déterminé à l'égard de chacun d'eux par la valeur des prétentions ; Et attendu que les prétentions émises par la clinique à l'encontre des différentes défenderesses reposaient sur des facturations distinctes, résultant de l'affiliation des personnes hospitalisées à des organismes de sécurité sociale différents ; qu'ayant relevé que la demande de remboursement formée à l'encontre de la Caisse primaire était inférieure au taux de compétence en dernier ressort, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel de cet organisme était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Roanne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Roanne et de la Clinique Chirurgicale de la Jomayère ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2001
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613723a0cd5801467740c392
Données disponibles
- Texte intégral