Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c3bd
- Date
- 6 mars 2001
cassationpourvoipourvoi incidentirrecevabilité du pourvoi principal
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cariprato, Cassa di Risparmio di Prato SPA, nouvelle dénomination de la Cassa Risparmio e Depositi di Prato, dont le siège est Via Degli Alberti 2, 50047 Prato (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Barclays Bank PLC, société de droit anglais venant aux droits de Barclays Bank, société anonyme, par suite de fusion-absorption de cette dernière, aux droits de L'Européenne de banque, dont le siège est 54, Lombard street à Londres (Angleterre), et ayant succursale en France dont le principal établissement est situé ..., 2 / de M. Jean-Claude Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Gersyl 320, 3 / de M. X..., avocat au Barreau de Paris, demeurant ..., 4 / de M. Jean-Paul Y..., huissier de justice, demeurant ..., La société Barclays bank et M X... ont formé, chacun, un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cariprato, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Barclays Bank PLC, venant aux droits de la société Barclays Bank, de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Z..., ès qualités, et M. Y... ; Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par M. Z..., mandataire liquidateur de la société Gersyl 320 : Attendu que, le 27 novembre 1996, la société Cariprato cassa di risparmio di Prato SPA, nouvelle dénomination de la société Cassa risparmio e depositi di Prato, dont le siège social est à Prato en Italie, a formé un pourvoi contre l'arrêt prononcé le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Paris, qui lui a été signifié à parquet, le 20 juin 1996, par un acte dont la régularité n'est pas contestée ; Attendu que ce pourvoi, déclaré après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, augmenté de deux mois, conformément à l'article 643, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi incident, relevé par la société Barclays bank, contestée par M. Z..., ès qualités : Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; Attendu que l'arrêt a été signifié à la société Barclays bank, dont le siège social est à Londres, en sa succursale en France dont le principal établissement est situé ..., à un mandataire habilité à recevoir l'acte, le 20 juin 1996 ; que la régularité de cet acte n'est pas contestée ; que le pourvoi incident a été formé le 4 juin 1997, après l'expiration du délai de deux mois, augmenté de deux mois, prévu par les articles 612 et 643, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que, le pourvoi principal étant irrecevable, le pourvoi incident l'est également ; Et sur la recevabilité du pourvoi incident, relevé par M. X..., contestée par M. Z..., ès qualités : Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a été signifié à M. X..., à un mandataire habilité à recevoir l'acte, le 20 juin 1996 ; que la régularité de cet acte n'est pas contestée ; que le pourvoi incident a été formé le 11 juin 1997, après l'expiration du délai de deux mois, augmenté de deux mois, prévu par les articles 612 et 643, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que, le pourvoi principal étant irrecevable, le pourvoi incident l'est également ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi formé à titre principal par la société Cariprato cassa di risparmio di Prato et les pourvois incidents relevés par la société Barclays bank et par M. X... ; Condamne la société Cariprato aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Barclays bank, de M. X... et de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- cassation
Référence
613723a0cd5801467740c3bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel