Cour de Cassation · soc — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c40d
- Date
- 3 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, pour décider que l'AGS doit garantir le paiement des indemnités de préavis, compensatrice de préavis et conventionnelle de licenciement inscrites au passif de l'employeur, l'arrêt retient que le liquidateur n'avait aucun moyen de connaître personnellement l'existence du salarié avant que celui-ci se manifeste par écrit auprès de lui le 12 janvier 1996, qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir prononcé le licenciement de l'intéressé dans le délai de quinze jours dont il disposait à cet effet et qu'il convient de fixer la date de la rupture du contrat de travail au 14 décembre 1994, date à laquelle il y a eu rupture de fait des relations contractuelles suite à la liquidation judiciaire de l'employeur ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, Association pour la gestion du régime des créances des salariés, dont le siège est ..., 2 / le CGEA d'Ile-de-France, Centre de gestion, et d'étude AGS, Délégation régionale AGS Ile-de-France, unité déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit : 1 / de M. Patrick Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SACC service, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'AGS de Paris et du CGEA d'Ile-de-France , de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2. 3 , du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ; Attendu, selon l'arrêt, que M. Y..., salarié de la société SACC service, mise en liquidation judiciaire le 14 décembre 1995, a demandé le paiement de rappels de salaires et d'indemnités de rupture de son contrat de travail ; Attendu que, pour décider que l'AGS doit garantir le paiement des indemnités de préavis, compensatrice de préavis et conventionnelle de licenciement inscrites au passif de l'employeur, l'arrêt retient que le liquidateur n'avait aucun moyen de connaître personnellement l'existence du salarié avant que celui-ci se manifeste par écrit auprès de lui le 12 janvier 1996, qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir prononcé le licenciement de l'intéressé dans le délai de quinze jours dont il disposait à cet effet et qu'il convient de fixer la date de la rupture du contrat de travail au 14 décembre 1994, date à laquelle il y a eu rupture de fait des relations contractuelles suite à la liquidation judiciaire de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas été licencié par le liquidateur dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS doit garantir le paiement des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et conventionnelle de licenciement allouées à M. Y... et inscrites au passif de la société SACC service, l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 6 janvier 1999 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Décide que l'AGS ne garantit pas le paiement des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et conventionnelle de licenciement dues à M. Y.... Condamne M. Y... et Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723a1cd5801467740c40d
Données disponibles
- Texte intégral