Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c40f
- Date
- 10 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre du repos compensateur et d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'avait condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période allant de juin 1991 à décembre 1995, de congés payés sur heures supplémentaires, de rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1 / qu'erreur n'est pas compte et que dès lors, en se déterminant par la considération que le chiffre erroné de 169 heures figurant dans les bulletins de paie de l'ensemble du personnel pour la période allant du 1er juin 1991 au 31 décembre 1995 établirait, même en l'absence de toute protestation, que les heures supplémentaires n'auraient fait l'objet d'aucune rémunération pour la période considérée, sans rechercher si de tels éléments ne caractérisaient pas l'existence d'un usage dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / que se trouve également privé de toute base légale au regard des textes susvisés (L. 121-1, L. 212-1-1 du Code du travail) l'arrêt qui, nonobstant les clauses du contrat de travail de M. X..., relatives aux usages en vigueur dans l'entreprise et son engagement de "se conformer aux horaires applicables à sa mission", s'abstient de rechercher si l'établissement de la rémunération, au demeurant très supérieure au minimum fixé par la convention collective, ne correspondait pas à l'acceptation d'une convention de forfait ; 3 / que la circonstance que l'employeur n'ait pas respecté, en l'absence d'horaires collectifs, l'obligation d'établir un décompte quotidien, était indifférente à la solution du litige dès lors que la contestation ne portait pas sur l'horaire effectif de travail mais uniquement sur la rémunération des heures effectuées en sus de l'horaire légal, de sorte qu'en se déterminant par la considération que l'employeur n'aurait pas respecté cette obligation, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ; 4 / qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt attaqué fait silence sur les tableaux récapitulatifs hebdomadaires des heures de travail de M. X... pour la période allant du 1er juin 1991 au 31 décembre 1995, qui se trouvaient de toute façon versés aux débats ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de l'avoir en conséquence condamné à verser à M. X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen : 1 / que l'existence d'une faute grave n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre contre le salarié d'une mise à pied conservatoire ; que dès lors, statue par un motif radicalement erroné et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour écarter la qualification de faute grave, énonce que "si les faits commis rendaient impossible le maintien de Dominique X... dans l'entreprise, la société Etoile routière pouvait procéder à sa mise à pied conservatoire" ; 2 / que l'entretien préalable ayant eu lieu le vendredi 3 novembre, la lettre de licenciement ne pouvait pas être expédiée, en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-1 et L. 122-3-1 du Code du travail (un jour franc + prorogation au premier jour ouvrable suivant), avant le mardi 7 novembre ; que, dès lors, en reprochant à la société Etoile routière le fait que "le licenciement n'est intervenu que le mardi 7 novembre", la cour d'appel a statué par un motif totalement inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'astreinte s'effectuant au domicile de l'intéressé et n'exigeant pas la présence de celui-ci dans l'entreprise particulière, ne caractérise par la volonté de l'employeur de laisser se poursuivre l'exécution du contrat de travail, le simple fait pour la société Etoile routière de ne pas avoir annulé l'astreinte de M. X... pendant le temps nécessaire à la transmission du courrier de licenciement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de transports l'Etoile routière, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Nord-Ouest, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société de transports l'Etoile routière, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché le 3 juin 1991 par la société l'Etoile routière en qualité de responsable des mouvements ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 novembre 1995 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre du repos compensateur et d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'avait condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période allant de juin 1991 à décembre 1995, de congés payés sur heures supplémentaires, de rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1 / qu'erreur n'est pas compte et que dès lors, en se déterminant par la considération que le chiffre erroné de 169 heures figurant dans les bulletins de paie de l'ensemble du personnel pour la période allant du 1er juin 1991 au 31 décembre 1995 établirait, même en l'absence de toute protestation, que les heures supplémentaires n'auraient fait l'objet d'aucune rémunération pour la période considérée, sans rechercher si de tels éléments ne caractérisaient pas l'existence d'un usage dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / que se trouve également privé de toute base légale au regard des textes susvisés (L. 121-1, L. 212-1-1 du Code du travail) l'arrêt qui, nonobstant les clauses du contrat de travail de M. X..., relatives aux usages en vigueur dans l'entreprise et son engagement de "se conformer aux horaires applicables à sa mission", s'abstient de rechercher si l'établissement de la rémunération, au demeurant très supérieure au minimum fixé par la convention collective, ne correspondait pas à l'acceptation d'une convention de forfait ; 3 / que la circonstance que l'employeur n'ait pas respecté, en l'absence d'horaires collectifs, l'obligation d'établir un décompte quotidien, était indifférente à la solution du litige dès lors que la contestation ne portait pas sur l'horaire effectif de travail mais uniquement sur la rémunération des heures effectuées en sus de l'horaire légal, de sorte qu'en se déterminant par la considération que l'employeur n'aurait pas respecté cette obligation, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ; 4 / qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt attaqué fait silence sur les tableaux récapitulatifs hebdomadaires des heures de travail de M. X... pour la période allant du 1er juin 1991 au 31 décembre 1995, qui se trouvaient de toute façon versés aux débats ; Mais attendu que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et qu'un usage d'entreprise en ce sens est inopposable au salarié ; Et attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas démontré que M. X... ait accepté une convention de forfait et que les bulletins de paie faisaient état d'un horaire de 169 heures par mois ; qu'elle a exactement décidé, par motifs propres et adoptés, que des heures supplémentaires étaient dues, dont elle a évalué le montant au vu des pièces fournies par les parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de l'avoir en conséquence condamné à verser à M. X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen : 1 / que l'existence d'une faute grave n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre contre le salarié d'une mise à pied conservatoire ; que dès lors, statue par un motif radicalement erroné et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour écarter la qualification de faute grave, énonce que "si les faits commis rendaient impossible le maintien de Dominique X... dans l'entreprise, la société Etoile routière pouvait procéder à sa mise à pied conservatoire" ; 2 / que l'entretien préalable ayant eu lieu le vendredi 3 novembre, la lettre de licenciement ne pouvait pas être expédiée, en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-1 et L. 122-3-1 du Code du travail (un jour franc + prorogation au premier jour ouvrable suivant), avant le mardi 7 novembre ; que, dès lors, en reprochant à la société Etoile routière le fait que "le licenciement n'est intervenu que le mardi 7 novembre", la cour d'appel a statué par un motif totalement inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'astreinte s'effectuant au domicile de l'intéressé et n'exigeant pas la présence de celui-ci dans l'entreprise particulière, ne caractérise par la volonté de l'employeur de laisser se poursuivre l'exécution du contrat de travail, le simple fait pour la société Etoile routière de ne pas avoir annulé l'astreinte de M. X... pendant le temps nécessaire à la transmission du courrier de licenciement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'absence de mise à pied conservatoire de M. X..., a constaté qu'il s'était écoulé deux semaines entre la date des faits reprochés au salarié et celle de l'entretien préalable et que M. X... avait assuré une astreinte de fin de semaine quelques jours avant son licenciement ; qu'elle a pu en déduire que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société l'Etoile routière aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723a1cd5801467740c40f
Données disponibles
- Texte intégral