Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c41a
- Date
- 2 mai 2001
contrat de travail, rupturelicenciementlicenciement disciplinairefaute lourdequalification nécessairecontrôle judiciaire du salariécaractère non déterminant
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Y..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de Y... depuis le 22 décembre 1967 en qualité de chasseur, exerçant en dernier lieu les fonctions de changeur au baccara, a été licencié pour faute lourde le 25 novembre 1989 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'une indemnité pour rupture abusive et licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que dans la lettre de rupture du 25 novembre 1989, qui fixe les limites du litige, l'employeur énonçait les griefs suivants : "Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute lourde. En effet, le 16 novembre 1989, vous avez été inculpé et mis sous contrôle judiciaire pour escroquerie. Votre conduite a mis en cause la bonne marche de notre entreprise... compte tenu de la gravité des agissements qui vous sont reprochés, votre maintien dans notre entreprise s'avère impossible, et, en l'état actuel, vous comprendrez que la confiance nécessaire à la poursuite de nos relations contractuelles n'existe plus" ; que la mise sous contrôle judiciaire, antérieurement à la décision de licenciement, prévoyait une interdiction de se rendre dans les casinos et, de ce fait, nécessairement de travailler dans l'établissement de son employeur en exerçant les fonctions pour lesquelles M. X... avait été engagé, changeur au baccara au moment de la rupture des relations contractuelles, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement mais non une faute lourde, une telle mesure prise par le magistrat instructeur ne caractérisant pas l'intention de nuire de la part du salarié ; Attendu, cependant, que le licenciement ayant été prononcé pour faute lourde, avait nécessairement un caractère disciplinaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'impossibilité pour le salarié d'exercer son activité à raison du contrôle judiciaire ne constituait pas une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié en paiement d'indemnités de préavis, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 28 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723a1cd5801467740c41a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel