Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c431
- Date
- 22 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 octobre 1998), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or (la CRCAM) a consenti à la société Staf, dont le gérant était M. Y..., des prêts et des découverts, M. et Mme Y... se portant cautions solidaires du remboursement de plusieurs de ces engagements à hauteur de la somme de 955 000 francs en principal ; que par lettre du 4 juillet 1991, la CRCAM a informé la société Staf qu'à défaut de mesures prises pour redresser sa trésorerie, elle procéderait à la dénonciation de tous ses concours ; qu'en décembre 1991, la CRCAM a refusé d'honorer les chèques tirés sur le compte de la société Staf, qui a été, quelques mois plus tard, mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; que la CRCAM a poursuivi M. et Mme Y... en paiement en leurs qualités de cautions ; que le liquidateur judiciaire de la société Staf a engagé contre la CRCAM une action en responsabilité pour soutien abusif ; que les instances ont été jointes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, le premier étant pris en ses deux branches, le second étant pris en ses trois branches : Attendu que M. et Mme Y..., ainsi que le liquidateur judiciaire de la société Staf, font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions à la responsabilité de la banque, alors, selon le moyen : 1 / que le banquier est tenu de s'informer sur la situation financière du destinataire des fonds en procédant à une analyse économique et financière sérieuse et commet une faute en accordant un crédit à une personne dont il connaît ou aurait dû connaître la situation irrémédiablement compromise ou, à tout le moins, lourdement obérée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations des juges du fond que la CRCAM a accordé le prêt litigieux à une société en difficultés pour lui permettre de redresser sa situation ; que la banque aurait donc dû agir avec une vigilance accrue, d'autant qu'aux termes du rapport d'expertise du 20 janvier 1997, l'analyse de la situation financière et de l'évolution de la société Staf entre le début de son activité et le 31 mars 1990 aurait pu être effectuée à partir des éléments comptables connus, que la comparaison des deux années 1989-1990 permettait de constater la détérioration très importante du score de l'entreprise entre 1989 et 1990 et que le score dégagé à l'issue de l'exercice clos le 31 mars 1990 présageait un risque important de défaillance ; qu'en outre, le document sur lequel s'est fondé la banque aurait dû être utilisé avec prudence, le résultat bénéficiaire dégagé au 30 septembre en raison de l'activité saisonnière de l'entreprise, plus importante au premier semestre, étant très insuffisant pour supporter le déficit structurel du second semestre ; qu'en estimant néanmoins que la faute de la CRCAM dans l'octroi du prêt du 28 décembre 1990 n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, le rapport d'expertise du 20 janvier 1997 concluait que l'activité de la société Staf s'était fortement dégradée au cours de l'exercice 1990, que sa capacité de remboursement était nulle et sa rentabilité inexistante ; que cette tendance compromettait la survie de l'entreprise ; que l'expert en a conclu que la situation de la société Staf au 28 décembre 1990 était très obérée, que sa rentabilité était inexistante et qu'elle présentait en conséquence des risques de défaillances importantes ; qu'en refusant de considérer, au vu de ces constatations, que la situation de la société Staf était irrémédiablement compromise ou, à tout le moins lourdement obérée, de sorte que l'octroi par la CRCAM d'un prêt de 955 000 francs était manifestement excessif, et de nature à engager la responsabilité de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3 / que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, lors de l'octroi du cautionnement, omet d'informer la caution de la situation obérée du débiteur principal afin d'inciter celle-ci à s'engager ; qu'en l'espèce, le cautionnement litigieux a été donné par les époux Y... à la CRCAM le 28 décembre 1990 ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations des juges du fond que la CRCAM a accordé le prêt litigieux à une société en difficultés pour lui permettre de redresser sa situation ; qu'en outre, il résulte des conclusions du rapport d'expertise du 20 janvier 1997 qu'au 28 décembre 1990, la situation de la société Staf était très obérée, que sa rentabilité était inexistante et que cette société présentait des risques de défaillances importantes ; qu'en outre, l'analyse de la situation financière et de l'évolution de la société Staf aurait pu être effectuée à partir des élément comptables connus, de sorte que la CRCAM connaissait ou aurait du connaître la situation lourdement obérée de la société débitrice principale ; qu'en considérant néanmoins que la CRCAM n'avait pas commis de dol par réticence, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil ; 4 / que commet une faute à l'égard des cautions la banque qui octroie imprudemment un prêt à un débiteur dont la situation est obérée, leur faisant ainsi perdre une chance de ne pas être inquiétées par le créancier ou de recevoir le remboursement de la dette payée aux lieu et place du débiteur principal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 5 / qu'il appartient au banquier dispensateur de crédit de rapporter la preuve qu'il a rempli son obligation de conseil à l'égard de la caution profane, en l'informant de la situation financière obérée de la société qui sollicite un prêt important ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Marc Y..., 2 / Mme Agnès X..., épouse Y..., demeurant tous deux Cussigny, 21700 Corgoloin, 3 / la société civile professionnelle Bouillot-Deslorieux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Staf, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Côte-d'Or, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Y... et de la SCP Bouillot-Deslorieux, ès qualités, de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, le premier étant pris en ses deux branches, le second étant pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 octobre 1998), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or (la CRCAM) a consenti à la société Staf, dont le gérant était M. Y..., des prêts et des découverts, M. et Mme Y... se portant cautions solidaires du remboursement de plusieurs de ces engagements à hauteur de la somme de 955 000 francs en principal ; que par lettre du 4 juillet 1991, la CRCAM a informé la société Staf qu'à défaut de mesures prises pour redresser sa trésorerie, elle procéderait à la dénonciation de tous ses concours ; qu'en décembre 1991, la CRCAM a refusé d'honorer les chèques tirés sur le compte de la société Staf, qui a été, quelques mois plus tard, mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; que la CRCAM a poursuivi M. et Mme Y... en paiement en leurs qualités de cautions ; que le liquidateur judiciaire de la société Staf a engagé contre la CRCAM une action en responsabilité pour soutien abusif ; que les instances ont été jointes ; Attendu que M. et Mme Y..., ainsi que le liquidateur judiciaire de la société Staf, font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions à la responsabilité de la banque, alors, selon le moyen : 1 / que le banquier est tenu de s'informer sur la situation financière du destinataire des fonds en procédant à une analyse économique et financière sérieuse et commet une faute en accordant un crédit à une personne dont il connaît ou aurait dû connaître la situation irrémédiablement compromise ou, à tout le moins, lourdement obérée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations des juges du fond que la CRCAM a accordé le prêt litigieux à une société en difficultés pour lui permettre de redresser sa situation ; que la banque aurait donc dû agir avec une vigilance accrue, d'autant qu'aux termes du rapport d'expertise du 20 janvier 1997, l'analyse de la situation financière et de l'évolution de la société Staf entre le début de son activité et le 31 mars 1990 aurait pu être effectuée à partir des éléments comptables connus, que la comparaison des deux années 1989-1990 permettait de constater la détérioration très importante du score de l'entreprise entre 1989 et 1990 et que le score dégagé à l'issue de l'exercice clos le 31 mars 1990 présageait un risque important de défaillance ; qu'en outre, le document sur lequel s'est fondé la banque aurait dû être utilisé avec prudence, le résultat bénéficiaire dégagé au 30 septembre en raison de l'activité saisonnière de l'entreprise, plus importante au premier semestre, étant très insuffisant pour supporter le déficit structurel du second semestre ; qu'en estimant néanmoins que la faute de la CRCAM dans l'octroi du prêt du 28 décembre 1990 n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, le rapport d'expertise du 20 janvier 1997 concluait que l'activité de la société Staf s'était fortement dégradée au cours de l'exercice 1990, que sa capacité de remboursement était nulle et sa rentabilité inexistante ; que cette tendance compromettait la survie de l'entreprise ; que l'expert en a conclu que la situation de la société Staf au 28 décembre 1990 était très obérée, que sa rentabilité était inexistante et qu'elle présentait en conséquence des risques de défaillances importantes ; qu'en refusant de considérer, au vu de ces constatations, que la situation de la société Staf était irrémédiablement compromise ou, à tout le moins lourdement obérée, de sorte que l'octroi par la CRCAM d'un prêt de 955 000 francs était manifestement excessif, et de nature à engager la responsabilité de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3 / que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, lors de l'octroi du cautionnement, omet d'informer la caution de la situation obérée du débiteur principal afin d'inciter celle-ci à s'engager ; qu'en l'espèce, le cautionnement litigieux a été donné par les époux Y... à la CRCAM le 28 décembre 1990 ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations des juges du fond que la CRCAM a accordé le prêt litigieux à une société en difficultés pour lui permettre de redresser sa situation ; qu'en outre, il résulte des conclusions du rapport d'expertise du 20 janvier 1997 qu'au 28 décembre 1990, la situation de la société Staf était très obérée, que sa rentabilité était inexistante et que cette société présentait des risques de défaillances importantes ; qu'en outre, l'analyse de la situation financière et de l'évolution de la société Staf aurait pu être effectuée à partir des élément comptables connus, de sorte que la CRCAM connaissait ou aurait du connaître la situation lourdement obérée de la société débitrice principale ; qu'en considérant néanmoins que la CRCAM n'avait pas commis de dol par réticence, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil ; 4 / que commet une faute à l'égard des cautions la banque qui octroie imprudemment un prêt à un débiteur dont la situation est obérée, leur faisant ainsi perdre une chance de ne pas être inquiétées par le créancier ou de recevoir le remboursement de la dette payée aux lieu et place du débiteur principal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 5 / qu'il appartient au banquier dispensateur de crédit de rapporter la preuve qu'il a rempli son obligation de conseil à l'égard de la caution profane, en l'informant de la situation financière obérée de la société qui sollicite un prêt important ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu des éléments de fait soumis à son appréciation, que la situation de la société Staf était, au 28 décembre 1990, date du dernier des prêts, "très obérée" et "présentait des risques de défaillance importante", la cour d'appel a pu en déduire qu'elle n'était pas, pour autant, irrémédiablement compromise ; qu'elle n'avait pas à rechercher, en outre, si la banque était pleinement informée de la situation "obérée" dès lors qu'elle la tenait pour insuffisante à caractériser la création d'une apparence artificielle et trompeuse de solvabilité en conséquence du crédit litigieux ; Attendu, d'autre part, que dès lors qu'elle a retenu que les cautions étaient pleinement informées, au moment de l'octroi des crédits, de la situation exacte de la société, dirigée par M. Y... lui-même, la cour d'appel a pu écarter leurs prétentions, selon lesquelles ils avaient été victimes d'un dol de la banque, et d'un manquement de sa part à une obligation de conseil à leur égard ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne conjointement les époux Y... et le liquidateur judiciaire de la société Staf aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et de la SCP Bouillot-Deslorieux, ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- banque
Référence
613723a1cd5801467740c431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel