Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c440
- Date
- 28 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 1999), que Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, invoquant la tardiveté de sa convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 22 décembre 1993, a assigné le syndicat des copropriétaires et la société gestion Bourguignon-Palluat, syndic, en annulation de cette assemblée générale ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que la convocation pour l'assemblée générale du mercredi 22 décembre 1993 a été adressée à cette copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 3 décembre, que l'avis de réception a été présenté au domicile indiqué par Mme X..., 5, place Louis Chazette à Lyon le 6 décembre, selon la mention manuscrite du préposé de la poste, que la rature de cette date et l'indication d'une nouvelle date du 7 décembre s'explique par un ordre de réexpédition du courrier à une adresse inconnue du syndic à Chaumont en Haute-Marne où Mme X... a finalement signé l'avis de réception le 14 décembre, qu'entre la première présentation au domicile déclaré et la date de l'assemblée, il s'est bien écoulé un délai d'au moins quinze jours, calculé selon les modalités prévues par les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile, que le délai d'acheminement du courrier en raison d'un ordre de réexpédition postal est imputable au fait de la copropriétaire et que celle-ci n'est pas fondée à se plaindre du non-respect du délai prescrit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre civile), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., dont le siège social est ..., pris en la personne de son syndic, la société de gestion Bourguignon-Palluat, 2 / de la société de gestion Bourguignon-Palluat, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société de gestion Bourguignon-Palluat, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 9 et 63 du décret du 17 mars 1967, dans la rédaction de ce décret applicable en la cause, ensemble les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf urgence, la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion ; que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite la date de la réception de la lettre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 1999), que Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, invoquant la tardiveté de sa convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 22 décembre 1993, a assigné le syndicat des copropriétaires et la société gestion Bourguignon-Palluat, syndic, en annulation de cette assemblée générale ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que la convocation pour l'assemblée générale du mercredi 22 décembre 1993 a été adressée à cette copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 3 décembre, que l'avis de réception a été présenté au domicile indiqué par Mme X..., 5, place Louis Chazette à Lyon le 6 décembre, selon la mention manuscrite du préposé de la poste, que la rature de cette date et l'indication d'une nouvelle date du 7 décembre s'explique par un ordre de réexpédition du courrier à une adresse inconnue du syndic à Chaumont en Haute-Marne où Mme X... a finalement signé l'avis de réception le 14 décembre, qu'entre la première présentation au domicile déclaré et la date de l'assemblée, il s'est bien écoulé un délai d'au moins quinze jours, calculé selon les modalités prévues par les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile, que le délai d'acheminement du courrier en raison d'un ordre de réexpédition postal est imputable au fait de la copropriétaire et que celle-ci n'est pas fondée à se plaindre du non-respect du délai prescrit ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la lettre de convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 22 décembre 1993 n'avait été reçue par sa destinataire que le 14 décembre 1993, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 22 décembre 1993, l'arrêt rendu le 19 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et la société de gestion Bourguignon-Palluat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et la société de gestion Bourguignon-Palluat, ensemble, à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et de la société de gestion Bourguignon-Palluat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- copropriete
Référence
613723a1cd5801467740c440
Données disponibles
- Texte intégral