Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c447
- Date
- 28 mars 2001
- Condamnation
- 6 037 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité de licenciement, ainsi qu'à rembourser, dans la limite d'un mois, à l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine les indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'il ne ressort ni de la sentence entreprise, ni des conclusions échangées par les parties en cause d'appel, ni même de l'analyse que la cour d'appel donne soit des circonstances de la cause, soit encore des moyens et des prétentions des parties, que la société Lesaege employait habituellement onze salariés ou plus à l'époque de la rupture ; qu'en lui faisant application, dès lors, du dispositif de l'article L. 122-14.4 du Code du travail, tant pour l'évaluation de l'indemnité allouée à M. X..., que pour la condamnation prononcée au profit de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, la cour d'appel a violé les articles 7, alinéa 1er et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la qualification du salarié s'apprécie en tenant compte des fonctions qu'il exerce effectivement ; que la société Lesaege faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que, dans le cas où la résiliation du contrat de travail serait prononcée aux torts de l'employeur, "il ne pourrait être versé à M. X... que l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective pour les "employés et ouvriers", soit la somme de 23 326,62 francs (7 775, 54 francs x22/10e + 7 775,54 francs x12/15e) ; qu'en allouant à M. X... une indemnité de licenciement de 51 318 francs sans s'expliquer sur l'exacte qualification de l'emploi que celui-ci occupait suivant la nomenclature de la convention collective applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L. 122-9 du Code du travail et de l'article 37 de Convention collective nationale du commerce de gros ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lesaege, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Lesaege, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Lesaege a embauché M. X... en avril 1975 en qualité de magasinier ; qu'à compter de février 1997, l'employeur a refusé de fournir du travail au salarié ; que celui-ci ne s'est plus présenté à l'entreprise à partir du 14 mars 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité de licenciement, ainsi qu'à rembourser, dans la limite d'un mois, à l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine les indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'il ne ressort ni de la sentence entreprise, ni des conclusions échangées par les parties en cause d'appel, ni même de l'analyse que la cour d'appel donne soit des circonstances de la cause, soit encore des moyens et des prétentions des parties, que la société Lesaege employait habituellement onze salariés ou plus à l'époque de la rupture ; qu'en lui faisant application, dès lors, du dispositif de l'article L. 122-14.4 du Code du travail, tant pour l'évaluation de l'indemnité allouée à M. X..., que pour la condamnation prononcée au profit de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, la cour d'appel a violé les articles 7, alinéa 1er et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ; Mais attendu que l'employeur n'a pas contesté, devant les juges du fond, l'application de l'article L. 122-14.4 du Code du travail ; que le moyen est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la qualification du salarié s'apprécie en tenant compte des fonctions qu'il exerce effectivement ; que la société Lesaege faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que, dans le cas où la résiliation du contrat de travail serait prononcée aux torts de l'employeur, "il ne pourrait être versé à M. X... que l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective pour les "employés et ouvriers", soit la somme de 23 326,62 francs (7 775, 54 francs x22/10e + 7 775,54 francs x12/15e) ; qu'en allouant à M. X... une indemnité de licenciement de 51 318 francs sans s'expliquer sur l'exacte qualification de l'emploi que celui-ci occupait suivant la nomenclature de la convention collective applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L. 122-9 du Code du travail et de l'article 37 de Convention collective nationale du commerce de gros ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait été nommé, en 1991, magasinier et vendeur qualifié ; qu'en retenant cette qualification pour déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lesaege aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lesaege à payer à M. X... la somme de 396 francs ou 60,37 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723a1cd5801467740c447
Données disponibles
- Texte intégral