Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c459
- Date
- 28 juin 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 1999), qu'un tribunal de commerce saisi par les sociétés Nissan France, Nissan Europe et Nissan fire et marine insurance, d'une demande de réparation des dégradations causées à des véhicules par des pollutions atmosphériques qu'elles imputaient à la société Elf Atochem, a ordonné une mesure d'expertise ; que par un jugement ultérieur, il a débouté la société Elf Atochem d'une requête en omission de statuer tendant à voir étendre l'expertise à d'autres sociétés ; que la société Elf Atochem a relevé appel de cette décision tout en sollicitant l'autorisation du premier président ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Elf Atochem fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le moyen, que l'article 463, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile vise la décision par laquelle le juge, saisi d'une requête en omission de statuer, y fait droit et complète sa décision initiale ; qu'il n'en résulte pas que le jugement qui rejette une telle requête est soumis aux mêmes voies de recours que le jugement qu'il refuse de compléter ; qu'en conséquence et par application des dispositions de l'article 543 du même Code, un tel jugement est susceptible d'appel dans les conditions du droit commun ; qu'en rejetant, cependant, comme irrecevable l'appel formé par la société Elf Atochem contre le jugement qui avait refusé de faire droit à une requête en omission de statuer, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 463, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile et par refus d'application, l'article 543 du même Code ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Elf Atochem fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré son appel irrecevable ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Elf Atochem, société anonyme, dont le siège est 4, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit : 1 / de la société Nissan France, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Nissan Europe, société de droit hollandais, dont le siège est Johan X... 400, 1066 JS Postbus, 90295 Amsterdam, 3 / de la société Nissan fire et marine insurance Co Limited, société de droit japonais, dont le siège est 9-5-2 Chome Kifa-Aoyama, Minato Ku, Tokyo (Japon), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Elf Atochem, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Nissan France, de la société Nissan Europe et de la société Nissan fire et marine insurance Co Limited, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 1999), qu'un tribunal de commerce saisi par les sociétés Nissan France, Nissan Europe et Nissan fire et marine insurance, d'une demande de réparation des dégradations causées à des véhicules par des pollutions atmosphériques qu'elles imputaient à la société Elf Atochem, a ordonné une mesure d'expertise ; que par un jugement ultérieur, il a débouté la société Elf Atochem d'une requête en omission de statuer tendant à voir étendre l'expertise à d'autres sociétés ; que la société Elf Atochem a relevé appel de cette décision tout en sollicitant l'autorisation du premier président ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Elf Atochem fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le moyen, que l'article 463, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile vise la décision par laquelle le juge, saisi d'une requête en omission de statuer, y fait droit et complète sa décision initiale ; qu'il n'en résulte pas que le jugement qui rejette une telle requête est soumis aux mêmes voies de recours que le jugement qu'il refuse de compléter ; qu'en conséquence et par application des dispositions de l'article 543 du même Code, un tel jugement est susceptible d'appel dans les conditions du droit commun ; qu'en rejetant, cependant, comme irrecevable l'appel formé par la société Elf Atochem contre le jugement qui avait refusé de faire droit à une requête en omission de statuer, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 463, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile et par refus d'application, l'article 543 du même Code ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que le premier jugement constitue une décision avant-dire droit qui n'était susceptible d'appel que sur autorisation du premier président et que la décision statuant sur la requête en omission de statuer est, par application de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, soumise aux mêmes voies de recours, peu important que la requête soit admise ou rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Elf Atochem fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré son appel irrecevable ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit, que l'appel nullité n'est pas recevable lorsqu'une voie de recours demeure ouverte ; qu'ayant relevé qu'un appel était possible avec le jugement sur le fond, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elf Atochem aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Elf Atochem à payer aux sociétés Nissan France, Nissan Europe et Nissan fire et marine insurance Co Limited la somme globale de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2001
- Matière
- (sur le 1er moyen) jugements et arrets
Référence
613723a1cd5801467740c459
Données disponibles
- Texte intégral