Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c46c
- Date
- 4 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 1999) que le 4 octobre 1985 la société Magasins Bleus a cédé à M. X... le droit au bail de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière "Joseph et Paul Harel" (la SCI) ; que le 20 novembre 1996 le président du tribunal de grande instance de Rennes, statuant en référé, a constaté la résiliation du bail conclu le 20 septembre 1984 ; que M. X..., après avoir été expulsé le 27 novembre 1997, a saisi le juge de l'exécution pour obtenir l'annulation de la mesure d'expulsion, sa réintégration dans les lieux et le paiement d'une somme sur le fondement de l'article L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., es qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le bailleur titulaire d'une ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire du bail peut renoncer tacitement au bénéfice de cette décision s'il poursuit l'exécution du bail dont il a fait constater, en référé, la résiliation ; qu'en affirmant que le bailleur ne pouvait renoncer au bénéfice de l'ordonnance du 20 novembre 1996 qu'en consentant un nouveau bail, et qu'une telle intention n'était pas démontrée par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la renonciation à un droit peut être tacite et résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté certaine de renoncer ; qu'en l'espèce, la SCI Harel, titulaire d'une ordonnance du 20 novembre 1996 constatant l'acquisition de la clause résolutoire du bail, qui a non seulement réclamé, les 27 mars, 27 juin et 27 septembre 1997, des loyers trimestriels (et non l'indemnité d'occupation mensuelle prévue par cette ordonnance), mais qui a, en outre, délivré un second commandement de payer en vertu du bail du 20 septembre 1984, visant la clause résolutoire de ce bail et l'intention du bailleur de demander en justice la constatation de son acquisition (ce qui signifiait qu'elle considérait que ce bail était toujours en cours), avait manifestement renoncé au bénéfice de l'ordonnance du 20 novembre 1996 et ne pouvait, dès lors, en exécution de cette décision, faire procéder à l'expulsion de M. X... ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ..., ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Eric X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Harel Joseph et Paul, société civile immobilère, dont le siège est ..., 2 / de la Banque populaire de l'Ouest (BPO), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Harel Joseph et Paul, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Banque populaire de l'Ouest ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 1999) que le 4 octobre 1985 la société Magasins Bleus a cédé à M. X... le droit au bail de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière "Joseph et Paul Harel" (la SCI) ; que le 20 novembre 1996 le président du tribunal de grande instance de Rennes, statuant en référé, a constaté la résiliation du bail conclu le 20 septembre 1984 ; que M. X..., après avoir été expulsé le 27 novembre 1997, a saisi le juge de l'exécution pour obtenir l'annulation de la mesure d'expulsion, sa réintégration dans les lieux et le paiement d'une somme sur le fondement de l'article L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que M. Y..., es qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le bailleur titulaire d'une ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire du bail peut renoncer tacitement au bénéfice de cette décision s'il poursuit l'exécution du bail dont il a fait constater, en référé, la résiliation ; qu'en affirmant que le bailleur ne pouvait renoncer au bénéfice de l'ordonnance du 20 novembre 1996 qu'en consentant un nouveau bail, et qu'une telle intention n'était pas démontrée par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la renonciation à un droit peut être tacite et résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté certaine de renoncer ; qu'en l'espèce, la SCI Harel, titulaire d'une ordonnance du 20 novembre 1996 constatant l'acquisition de la clause résolutoire du bail, qui a non seulement réclamé, les 27 mars, 27 juin et 27 septembre 1997, des loyers trimestriels (et non l'indemnité d'occupation mensuelle prévue par cette ordonnance), mais qui a, en outre, délivré un second commandement de payer en vertu du bail du 20 septembre 1984, visant la clause résolutoire de ce bail et l'intention du bailleur de demander en justice la constatation de son acquisition (ce qui signifiait qu'elle considérait que ce bail était toujours en cours), avait manifestement renoncé au bénéfice de l'ordonnance du 20 novembre 1996 et ne pouvait, dès lors, en exécution de cette décision, faire procéder à l'expulsion de M. X... ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCI avait établi en janvier 1997 un décompte récapitulatif portant la mention "procédure d'expulsion", qu'en toute légitimité elle avait pu réclamer une indemnité d'occupation improprement dénommée loyer à M. X... qui était occupant sans titre du local et que, compte tenu du commandement de quitter les lieux signifié à M. X... le 31 octobre 1997, le commandement du 5 septembre 1997 rappelant la clause résolutoire du bail démontrait que le bailleur avait pu accepter de laisser M. X... dans les lieux à condition qu'il apure son retard et n'en constitue pas un autre, la cour d'appel a pu en déduire que la SCI n'avait pas renoncé au bénéfice de la résiliation du bail et donc de l'ordonnance du 20 novembre 1996 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... ès qualités à payer à la société Harel Joseph et Paul la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 2001
- Matière
- renonciation
Référence
613723a1cd5801467740c46c
Données disponibles
- Texte intégral