Cour de Cassation · soc — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c499
- Date
- 6 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 1998) que M. X..., salarié de la société en commandite Les Marguerites, et délégué du personnel, a participé à une grève à l'issue de laquelle son employeur a refusé de le réintégrer ; qu'il a persévéré dans cette attitude, malgré un refus de l'autorisation administrative de licenciement qu'il avait sollicitée et une condamnation sous astreinte prononcée par jugement du conseil de prud'hommes du 22 janvier 1986, lequel, par un autre jugement du 11 mars 1987, a alloué une provision au salarié ; que la société en commandite Les Marguerites ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, un jugement du tribunal de commerce a homologué le plan de cession de l'entreprise au bénéfice de la société Les Marguerites le 16 juin 1987 ; que la procédure tendant à la réintégration de M. X..., suspendue à la suite d'un renvoi préjudiciel relatif à la légalité du refus d'autorisation de licenciement, s'est poursuivie à l'encontre du commissaire à l'exécution du plan et de la SARL Les Marguerites, repreneuse du fonds de commerce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Les Marguerites : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SARL Les Marguerites à payer à M. X... diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi qu'une indemnité pour la période du 1er janvier 1986 au 1er janvier 1988 alors, selon le moyen, que, d'une part, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le salarié protégé, licencié sans autorisation par l'entreprise cédante, ne peut poursuivre l'indemnisation de son préjudice à l'encontre de l'entreprise cessionnaire que s'il a préalablement, et avant toute action judiciaire, réclamé expressément auprès de cette entreprise la poursuite de son contrat de travail ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que M. X... ait, préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes, expressément sollicité sa réintégration auprès de la SARL Les Marguerites et, a fortiori, qu'un refus lui ait été opposé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-12. alinéa 2, L. 122-12-1, L. 425-1 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, il ne ressort nullement des termes clairs et précis des documents visés par l'arrêt, à savoir l'acte de saisine du conseil de prud'hommes en date du 24 avril 1994 (en réalité en date du 6 août 1992) et l'acte d'huissier délivré en cours d'instance le 8 février 1995, que le salarié ait expressément sollicité sa réintégration auprès de la SARL Les Marguerites; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé lesdits documents et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, à défaut d'avoir présenté sa demande de réintégration pendant la période légale de protection, le salarié protégé licencié en violation du statut protecteur ne peut prétendre qu'à une indemnisation égale au montant de sa rémunération jusqu'à l'expiration de la période de protection attachée à son mandat ; qu'en l'espèce, les constatations de fait de l'arrêt ne permettent pas de connaître la date à laquelle a pris fin la période légale de protection attachée au mandat de délégué du personnel de M. X... ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, à la faveur de motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 425-1 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, que l'indemnité compensatrice de salaire susceptible d'être mise à la charge de l'entreprise cessionnaire ne peut correspondre qu'aux salaires échus postérieurement à la demande de réintégration qui lui a été adressée ; qu'ainsi en condamnant la SARL Les Marguerites au paiement d'une indemnité incluant les salaires dus depuis la modification de la situation juridique de l'employeur (1er janvier 1988), après avoir constaté que M. X... n'avait sollicité sa réintégration auprès de cette société que le 24 avril 1994, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 425-1 et suivants du Code du travail ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Marguerites, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y... Bordes, demeurant Roc d'en Bossa, 66120 Font-Romeu, 2 / de M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCS Les Marguerites domicilié Centre Plus, ..., 3 / de l'AGS (CGEA Toulouse), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac Chagny Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM.Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Les Marguerites, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 1998) que M. X..., salarié de la société en commandite Les Marguerites, et délégué du personnel, a participé à une grève à l'issue de laquelle son employeur a refusé de le réintégrer ; qu'il a persévéré dans cette attitude, malgré un refus de l'autorisation administrative de licenciement qu'il avait sollicitée et une condamnation sous astreinte prononcée par jugement du conseil de prud'hommes du 22 janvier 1986, lequel, par un autre jugement du 11 mars 1987, a alloué une provision au salarié ; que la société en commandite Les Marguerites ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, un jugement du tribunal de commerce a homologué le plan de cession de l'entreprise au bénéfice de la société Les Marguerites le 16 juin 1987 ; que la procédure tendant à la réintégration de M. X..., suspendue à la suite d'un renvoi préjudiciel relatif à la légalité du refus d'autorisation de licenciement, s'est poursuivie à l'encontre du commissaire à l'exécution du plan et de la SARL Les Marguerites, repreneuse du fonds de commerce ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société Les Marguerites : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SARL Les Marguerites à payer à M. X... diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi qu'une indemnité pour la période du 1er janvier 1986 au 1er janvier 1988 alors, selon le moyen, que, d'une part, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le salarié protégé, licencié sans autorisation par l'entreprise cédante, ne peut poursuivre l'indemnisation de son préjudice à l'encontre de l'entreprise cessionnaire que s'il a préalablement, et avant toute action judiciaire, réclamé expressément auprès de cette entreprise la poursuite de son contrat de travail ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que M. X... ait, préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes, expressément sollicité sa réintégration auprès de la SARL Les Marguerites et, a fortiori, qu'un refus lui ait été opposé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-12. alinéa 2, L. 122-12-1, L. 425-1 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, il ne ressort nullement des termes clairs et précis des documents visés par l'arrêt, à savoir l'acte de saisine du conseil de prud'hommes en date du 24 avril 1994 (en réalité en date du 6 août 1992) et l'acte d'huissier délivré en cours d'instance le 8 février 1995, que le salarié ait expressément sollicité sa réintégration auprès de la SARL Les Marguerites; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé lesdits documents et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, à défaut d'avoir présenté sa demande de réintégration pendant la période légale de protection, le salarié protégé licencié en violation du statut protecteur ne peut prétendre qu'à une indemnisation égale au montant de sa rémunération jusqu'à l'expiration de la période de protection attachée à son mandat ; qu'en l'espèce, les constatations de fait de l'arrêt ne permettent pas de connaître la date à laquelle a pris fin la période légale de protection attachée au mandat de délégué du personnel de M. X... ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, à la faveur de motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 425-1 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, que l'indemnité compensatrice de salaire susceptible d'être mise à la charge de l'entreprise cessionnaire ne peut correspondre qu'aux salaires échus postérieurement à la demande de réintégration qui lui a été adressée ; qu'ainsi en condamnant la SARL Les Marguerites au paiement d'une indemnité incluant les salaires dus depuis la modification de la situation juridique de l'employeur (1er janvier 1988), après avoir constaté que M. X... n'avait sollicité sa réintégration auprès de cette société que le 24 avril 1994, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 425-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que le contrat de travail de M. X... qui n'avait pas été valablement rompu par la société en commandite Les Marguerites était en cours lors de la cession du fonds de commerce à la SARL Les Marguerites et qu'il se poursuivait avec elle ; Attendu ensuite, qu'elle a relevé que le salarié avait demandé sa réintégration alors qu'il était en cours de mandat, que celle-ci avait été ordonnée sous astreinte par un jugement du 22 janvier 1986 et que la SARL Les Marguerites, était devenue l'employeur de M. X... après l'homologation du plan de cession par le jugement du tribunal de commerce du 16 juin 1987, faisant état de la décision prud'homale ordonnant la réintégration sous astreinte ; Attendu, enfin, qu'elle a constaté, sans encourir le grief de dénaturation, que le salarié avait maintes fois réitéré sa demande de réintégration et qu'il avait sollicité celle-ci de la SARL Les Marguerites ; Qu'elle a pu déduire de l'ensemble de ces constatations que la SARL Les Marguerites, qui n'avait pas réintégré M. X..., devait réparer le préjudice subi par le salarié du fait de la violation du statut protecteur depuis la date à laquelle elle est devenue son employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que le salarié protégé licencié sans autorisation administrative qui demande sa réintégration a droit à une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires entre son licenciement et sa réintégration ; Attendu que la cour d'appel a limité le montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur pour la période comprise entre le 19 janvier 1988 et le 1er janvier 1998 ; Attendu, cependant, que M. X... avait précisé dans ses conclusions que la somme qu'il réclamait était à parfaire en tenant compte de la date de la réintégration ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le 1er janvier 1998 M. X... n'avait pas été réintégré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE, mais seulement en ce que l'arrêt a fixé au 1er janvier 1998, le terme de la période d'indemnisation, l'arrêt rendu le 11 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Partage la charge des dépens entre les parties ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Marguerites à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723a1cd5801467740c499
Données disponibles
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