Cour de Cassation · soc — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4e7
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1999) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que le fait que le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC et le bulletin de paie indiquent le 20 septembre1996 comme fin des relations contractuelles, rend la procédure de licenciement irrégulière et sans objet la lettre de licenciement du 25 septembre 1996, émise après la rupture ; 2 ) que si l'article L. 122-6 du Code du travail dispose que l'entretien préable peut être conduit par l'employeur ou son représentant, la lettre de licenciement doit être signée par l'employeur, lequel ne fournit pas la preuve d'une délégation de pouvoir antérieur au licenciement ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que l'employeur l'ayant maintenu à son poste de travail entre le 11 et le 20 septembre 1996, la faute grave doit être écartée et que la mise à pied conservatoire a été transformée en mise à pied définitive avec retenue sur salaire, le licenciement constituait une double sanction ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre sociale, section A), au profit de la société Friginox, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Friginox, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1973, en qualité de menuisier et devenu chauffeur poids lourd, par la société Friginox, a été licencié pour faute grave, le 25 septembre 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1999) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que le fait que le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC et le bulletin de paie indiquent le 20 septembre1996 comme fin des relations contractuelles, rend la procédure de licenciement irrégulière et sans objet la lettre de licenciement du 25 septembre 1996, émise après la rupture ; 2 ) que si l'article L. 122-6 du Code du travail dispose que l'entretien préable peut être conduit par l'employeur ou son représentant, la lettre de licenciement doit être signée par l'employeur, lequel ne fournit pas la preuve d'une délégation de pouvoir antérieur au licenciement ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant relevé que les documents sociaux portant la date du 20 septembre 1996 au lieu de celle du 26 septembre, avaient été remis au salarié, après la rupture, a pu décider que l'erreur de date n'affectait pas la validitié du licenciement et ne constituait pas une irrégularité de procédure ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que la lettre de licenciement avait été valablement signé par le directeur du personnel (lequel avait reçu une délégation de pouvoir à cet effet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que l'employeur l'ayant maintenu à son poste de travail entre le 11 et le 20 septembre 1996, la faute grave doit être écartée et que la mise à pied conservatoire a été transformée en mise à pied définitive avec retenue sur salaire, le licenciement constituait une double sanction ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations des juges du fond et des faits constants que le délai écoulé entre la date du dernier fait fautif reproché au salarié, 10 septembre 1996, et celle de son licenciement correspond à l'accomplissement normal par l'employeur des formalités légales lui incombant, le salarié ayant été convoqué le 13 septembre à l'entretien préalable du 20 septembre ; que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'accomplissent de ces formalités n'est pas exclusif du droit de l'employeur d'invoquer l'existence d'une faute grave ; Et attendu, ensuite, que la retenue sur salaire, pendant la mise à pied conservatoire, ne constistue pas une sanction disciplinaire interdisant à l'employeur de prononcer ultérieurement un licenciement pour faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Friginox ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723a2cd5801467740c4e7
Données disponibles
- Texte intégral