Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4fe
- Date
- 12 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 23 septembre 1998), rendu sur renvoi après cassation (CIV. 1, 3 décembre 1996 n° A 95-10.638), d'avoir déclaré nul son certificat de nationalité française et d'avoir constaté qu'il n'était pas de nationalité française par application de l'article 155.1 du Code de la nationalité française, devenu l'article 32-3 du Code civil, alors qu'en estimant que le fondement erroné de son certificat mettait à sa charge la preuve qu'il était de nationalité française et notamment que ses parents ne s'étaient pas vu conférer la nationalité malienne ou guinéenne à l'occasion de l'accession de ces pays à l'indépendance, la cour d'appel aurait violé l'article 30, alinéa 2, du Code civil ; Et sur le moyen, pris en ses autres branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Farouk X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1998 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit de M. Le Procureur général près la cour d'appel de Bourges, domiclié au Palais de Justice, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... est né à Bamako (Mali) le 6 octobre 1951 de El Hadj Y... X... et de Fatoumata X..., eux-mêmes nés à Kankan (Guinée) en 1918 et 1936 ; que, le 2 janvier 1986, le juge d'instance lui a délivré un certificat de nationalité française fondé sur l'article 152 du Code de la nationalité ; que, le 23 mai 1990, le procureur de la République l'a assigné en annulation de ce certificat et contestation de sa qualité de Français ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 23 septembre 1998), rendu sur renvoi après cassation (CIV. 1, 3 décembre 1996 n° A 95-10.638), d'avoir déclaré nul son certificat de nationalité française et d'avoir constaté qu'il n'était pas de nationalité française par application de l'article 155.1 du Code de la nationalité française, devenu l'article 32-3 du Code civil, alors qu'en estimant que le fondement erroné de son certificat mettait à sa charge la preuve qu'il était de nationalité française et notamment que ses parents ne s'étaient pas vu conférer la nationalité malienne ou guinéenne à l'occasion de l'accession de ces pays à l'indépendance, la cour d'appel aurait violé l'article 30, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que M. X... ne pouvait se prévaloir de l'article 152 du Code de la nationalité, ce qu'il ne contestait pas, la cour d'appel a exactement décidé que son certificat de nationalité étant dépourvu de toute valeur probante, il lui appartenait de prouver qu'il est Français en application de l'article 155.1 du même Code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen, pris en ses autres branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, par motifs adoptés, que M. X... ne rapportait pas la preuve de sa nationalité française sur le fondement de l'article 155.1 du Code de la nationalité, faute d'établir que son père était lui-même français à la date de l'indépendance du Mali, ni qu'il ne s'était pas vu conférer une autre nationalité que la nationalité française par la loi du Mali ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois dernières branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- nationalite
Référence
613723a2cd5801467740c4fe
Données disponibles
- Texte intégral