Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c50d
- Date
- 4 mai 2001
- Condamnation
- 137 204 €
securite socialecotisationsassiettesubvention d'équilibrecontribution patronale au financement des retraites
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Bouygues immobilier, venant aux droits de la société Stim Ouest ayant un établissement exploité sous l'enseigne "Stim bâtir Ouest", dont le siège est ..., 2 / de l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE : - de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute Normandie, dont le siège est cité administrative, ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Rouen, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bouygues immobilier, venant aux droits de la société Stim Ouest, et de l'AGIRC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite versées aux assurés ressortissant du régime général de la sécurité sociale sont soumises à cotisations pour leur partie excédant 85 % du plafond de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues pour la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1995 par la société Stim Ouest, aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues immobilier, la partie des cotisations patronales au régime de retraite complémentaire des cadres excédant 85 % du plafond de la sécurité sociale ; Attendu que, pour annuler partiellement ce redressement en ce qu'il portait sur la partie des cotisations correspondant au taux d'appel supérieur à 100 %, la cour d'appel énonce essentiellement que cette subvention d'équilibre, qui ne finance aucune prestation au profit des cotisants, n'est pas une rémunération au sens des articles L. 242-1 et D. 242-1 susvisés, et qu'elle a un caractère global, comme l'indique la lettre ministérielle du 29 juillet 1985 annexée à l'instruction de l'ACOSS du 20 août 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces versements, destinés à assurer l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire par répartition constituaient une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite, individualisées lors de leur règlement, la cour d'appel, qui s'est déterminée par référence à une lettre et à une instruction sans valeur réglementaire, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur la part des cotisations patronales correspondant au taux d'appel supérieur à 100 %, l'arrêt rendu le 30 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Bouygues immobilier et l'AGIRC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bouygues immobilier à payer à l'URSSAF de Rouen la somme de 9 000 francs ou 1 372,04 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723a2cd5801467740c50d
Données disponibles
- Texte intégral