Cour de Cassation · soc — 11 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c50e
- Date
- 11 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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IAFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les avantages en nature dont une entreprise fait bénéficier les salariés d'autres entreprises doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations lorsqu'ils ont pour objet de rémunérer, dans le cadre d'un concours organisé par cette entreprise, une activité exercée à son profit, fût-il non exclusif, et sous sa subordination ; qu'en l'espèce, la société Scania France avait organisé des concours promotionnels destinés à récompenser les revendeurs de ses concessionnaires, inscrits à ces concours, par des voyages et des bons d'achat, pour l'augmentation du montant des ventes de tracteurs et des placements auprès de la clientèle des accords de maintenance ; qu'il résultait, en particulier, du règlement de ces concours que les ventes étaient comptabilisées par la société Scania France à partir des facturations correspondant à des bons de commande comportant le nom du vendeur, qu'en contrepartie cette dernière adressait aux revendeurs des vignettes kilométriques, que, tous les quinze jours, chaque revendeur devait réexpédier le coupon réponse qui lui avait été adressé par ladite société et qui comportait un certain nombre de questions pour bénéficier de vignettes kilométriques complémentaires et que les objectifs à atteindre par chaque vendeur étaient imprimés sur une carte d'Europe permettant aux concurrents et à la société Scania France de vérifier l'évolution des ventes ; que la société Scania France se faisait donc communiquer les résultats obtenus par chacun des participants et était donc en mesure de contrôler leur activité ; que les voyages et bons d'achats remis aux revendeurs de ses concessionnaires par la société Scania France pour les récompenser de leur performance ou de leur zèle dans l'exercice de leur activité constituaient donc des avantages en nature devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations dues à l'URSSAF, peu important que ces récompenses aient un caractère aléatoire et qu'elles aient été la contrepartie d'un travail effectué dans le cadre de leurs fonctions habituelles au profit non exclusif de la société Scania France ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Scania France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Scania France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que pour dynamiser son réseau de concessionnaires la société Scania France a organisé des concours promotionnels à l'occasion desquels elle a offert des bons d'achats ou des voyages aux vendeurs travaillant au service des concessionnaires ; qu'à l'issue d'un contrôle ayant porté sur les années 1991 à 1993, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société, comme avantages en nature, la valeur des bons d'achat et des voyages ; que la cour d'appel (Angers, 25 mars 1999) a annulé le redressement ; Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les avantages en nature dont une entreprise fait bénéficier les salariés d'autres entreprises doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations lorsqu'ils ont pour objet de rémunérer, dans le cadre d'un concours organisé par cette entreprise, une activité exercée à son profit, fût-il non exclusif, et sous sa subordination ; qu'en l'espèce, la société Scania France avait organisé des concours promotionnels destinés à récompenser les revendeurs de ses concessionnaires, inscrits à ces concours, par des voyages et des bons d'achat, pour l'augmentation du montant des ventes de tracteurs et des placements auprès de la clientèle des accords de maintenance ; qu'il résultait, en particulier, du règlement de ces concours que les ventes étaient comptabilisées par la société Scania France à partir des facturations correspondant à des bons de commande comportant le nom du vendeur, qu'en contrepartie cette dernière adressait aux revendeurs des vignettes kilométriques, que, tous les quinze jours, chaque revendeur devait réexpédier le coupon réponse qui lui avait été adressé par ladite société et qui comportait un certain nombre de questions pour bénéficier de vignettes kilométriques complémentaires et que les objectifs à atteindre par chaque vendeur étaient imprimés sur une carte d'Europe permettant aux concurrents et à la société Scania France de vérifier l'évolution des ventes ; que la société Scania France se faisait donc communiquer les résultats obtenus par chacun des participants et était donc en mesure de contrôler leur activité ; que les voyages et bons d'achats remis aux revendeurs de ses concessionnaires par la société Scania France pour les récompenser de leur performance ou de leur zèle dans l'exercice de leur activité constituaient donc des avantages en nature devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations dues à l'URSSAF, peu important que ces récompenses aient un caractère aléatoire et qu'elles aient été la contrepartie d'un travail effectué dans le cadre de leurs fonctions habituelles au profit non exclusif de la société Scania France ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code du travail ; Mais attendu que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, ne sont considérées comme rémunérations que les sommes versées au travailleur en contrepartie d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que celui-ci est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, l'arrêt confirmatif attaqué relève que les vendeurs, salariés des concessionnaires, n'ont participé aux concours qu'avec l'autorisation de leurs employeurs, sous la responsabilité et l'autorité de ceux-ci, et qu'ils ont assuré non pas un travail supplémentaire pour le compte de la société Scania France, mais leur travail habituel de placement d'accords de maintenance auprès de la clientèle de leurs employeurs et dans l'intérêt principal de ceux-ci ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de lien de subordination entre la société Scania France et les vendeurs auxquels elle offrait des bons d'achats et des voyages, la valeur de ces avantages ne devait pas être incluse dans l'assiette des cotisations de la société ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris à payer à la société Scania France la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723a2cd5801467740c50e
Données disponibles
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