Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c610
- Date
- 3 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Capitole location a donné en crédit-bail à la société Sofiplast une ligne de regranulation ETF 100 composée de plusieurs matériels et du matériel informatique ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Sofiplast, le crédit-bailleur a revendiqué le matériel auprès de M. Y..., désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que, pour rejeter l'action en revendication, l'arrêt retient que les renseignements portés sur les bordereaux de publication des deux contrats de crédit-bail ne permettent notamment pas, même en renvoyant aux factures qui étaient jointes, de connaître les numéros de série ou d'identification des matériels faisant l'objet de ces contrats ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si d'autres éléments tels que l'annexion au bordereau de publication de la facture d'achat détaillant le matériel ne permettaient pas l'identification des biens objet des contrats de crédit-bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Capitole location, société anonyme dont le siège social est 23, allées Charles de X..., 31300 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1998 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre civile I), au profit de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Sofiplast, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Capitole location, de Me Ricard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1er du décret n° 72-665 du 4 juillet 1972 et l'article 2.3 de l'arrêté du 4 juillet 1972 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la publication des opérations de crédit-bail doit permettre l'identification des biens qui en sont l'objet et du second que les bordereaux de publication comportent des renseignements sur la nature des biens et leur description sommaire telle qu'elle ressort du contrat de crédit-bail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Capitole location a donné en crédit-bail à la société Sofiplast une ligne de regranulation ETF 100 composée de plusieurs matériels et du matériel informatique ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Sofiplast, le crédit-bailleur a revendiqué le matériel auprès de M. Y..., désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que, pour rejeter l'action en revendication, l'arrêt retient que les renseignements portés sur les bordereaux de publication des deux contrats de crédit-bail ne permettent notamment pas, même en renvoyant aux factures qui étaient jointes, de connaître les numéros de série ou d'identification des matériels faisant l'objet de ces contrats ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si d'autres éléments tels que l'annexion au bordereau de publication de la facture d'achat détaillant le matériel ne permettaient pas l'identification des biens objet des contrats de crédit-bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- credit
Référence
613723a3cd5801467740c610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel