Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c61b
- Date
- 15 mai 2001
separation de biens conventionnelleliquidationcréance d'un époux contre l'autrevaleur d'usage d'une licence de ive catégorie que le mari avait fait transférer sur le fonds de commerce de sa femme
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 293 502 francs au titre de la valeur d'usage de la licence ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de M. Y..., demeurant Rue Y... Stuard, 84000 Avignon et actuellement 4, rue Nathan Bonjudas, 84140 Montfavet, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est annexé au présent arrêt : Attendu que le divorce de M. Y... et de Mme X..., mariés en 1964 sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé le 10 août 1988 ; que, dans le cadre de la liquidation de ce régime, M. X... a réclamé la contrepartie en valeur d'une licence de IVe catégorie qu'il avait fait transférer en 1973 sur le fonds de commerce d'hôtel-restaurant, propriété de Mme X..., qui a été exploité par les deux époux pendant la vie commune ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 293 502 francs au titre de la valeur d'usage de la licence ; Attendu, d'abord, que procédant à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des pièces produites que la licence avait profité au fonds de commerce ; Attendu, ensuite, que Mme X... s'étant bornée dans ses conclusions à soutenir que la licence était attachée à l'établissement pour l'exploitation duquel elle ne présentait aucun intérêt, la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen tiré de la péremption de la licence qui n'était pas invoqué devant elle ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche et qu'en sa seconde branche, qui est nouvelle et mélangée de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- separation de biens conventionnelle
Référence
613723a3cd5801467740c61b
Données disponibles
- Texte intégral