Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c628
- Date
- 17 juillet 2001
assurance (règles générales)prescriptionprescription biennaleinterruptionacte interruptiflettre simple (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Roger X..., ayant demeuré ..., décédé en cours d'instance, aux droits duquel viennent : 1 / Mlle Marie-Hélène X..., demeurant ..., 2 / M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit : 1 / de la société ICD Vie, dont le siège est ..., intervenante volontaire aux lieu et place de la société Gestion maîtrise des risques d'assurances et aux lieu et place de la Mutuelle générale française accidents et vie, 2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est, dont le siège ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Bouscharain, Bargue, Pluyette, conseillers, Mmes Y..., Cassuto-Teytaud, Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat des consorts X..., de Me Odent, avocat de la ICD Vie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mlle Marie-Hélène X... et à M. Philippe X... de leur reprise d'instance aux droits de Roger X..., décédé ; Donne acte aux consorts X... du désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 114-2 du Code des assurances ; Attendu que seul l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception est interruptif de prescription et que n'a pas cet effet l'envoi d'une lettre simple, alors même que son destinataire reconnaîtrait l'avoir reçue ; Qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt infirmatif attaqué qui a attaché un effet interruptif de prescription à une lettre simple ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société ICD Vie aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 114-2 du Code des assurances
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
613723a4cd5801467740c628
Données disponibles
- Texte intégral