Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c669
- Date
- 9 mai 2001
(sur le 2e moyen) procedure civiledroits de la défenseviolationdécision se fondant sur une lettre qui n'avait pas été soumise à la discussion des parties
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section D), au profit de M. Max-Henri X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Piscines Philippe Nissard, défendeur la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société SMABTP, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la SARL Piscines Philippe Nissard (PPN) -aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentée par M. Chabal- a installé des piscines dont le revêtement de surface lui était fourni par les Etablissements Ferro ; que, des désordres s'étant manifestés, la société PPN et son assureur, la SMABTP, ont obtenu, le 21 décembre 1989, contre la société Ferro et d'autres fournisseurs une ordonnance à fin d'expertise pour l'évaluation des dommages, le rapport ayant été déposé le 2 avril 1991 ; que, cependant, la SMABTP avait, dès le 20 septembre 1988, résilié le contrat d'assurance qui la liait à la société PPN ; que, le 13 octobre 1992, celle-ci a assigné la SMABTP pour voir dire qu'elle lui devait sa garantie pour tous les chantiers ouverts jusqu'au 31 décembre 1988, juger nulle la prétendue résiliation d'octobre 1988 et condamner la SMABTP à réparer son préjudice en lui payant une somme de 2 500 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action en nullité de la résiliation mais a retenu la responsabilité de l'assureur et l'a condamné à réparer le dommage subi par la société PPN ; Attendu que, pour se prononcer ainsi, l'arrêt relève que la SMABTP avait adressé, le 3 mai 1991, à la société Richardson, qui avait transmis les réclamations de plusieurs acquéreurs de piscines, une lettre l'informant que le contrat d'assurance de la société PPN avait été résilié le 21 octobre 1988 et qu'il n'y avait pas de garantie pour les réclamations présentées après cette date, ce qui était constitutif d'une faute lourde pour être contraire aux obligations de la SMABTP, assureur de responsabilité civile, et comme tel tenue de garantir les désordres des chantiers ouverts avant le 21 octobre 1988 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la lettre du 3 mai 1991 n'avait pas été soumise à la discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le premier moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement quant à la prescription de l'action en nullité de la résiliation et exclu la garantie de la SMABTP pour les chantiers ouverts après le 21 octobre 1988, l'arrêt rendu le 6 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- (sur le 2e moyen) procedure civile
Référence
613723a4cd5801467740c669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel