Cour de Cassation · soc — 4 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c67d
- Date
- 4 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que les honoraires et frais, notamment d'examens complémentaires éventuellement liés à une nouvelle expertise ordonnée par le Tribunal en application de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, décide d'en mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'en mettant à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie les frais de la seconde expertise sollicitée par M. X... qui a pourtant succombé, sans motiver sa décision et en affirmant simplement que le recours n'était pas abusif, critère non visé par le texte, la cour d'appel a violé l'article R. 144-6 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en toute hypothèse, en procédant par affirmation et en indiquant simplement pour toute motivation que le recours n'était pas abusif, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., victime d'un accident du travail le 24 octobre 1990, a demandé la prise en charge d'une rechute le 14 octobre 1995 ; qu'après expertise médicale, la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande au motif que l'arrêt de travail était imputable à une pathologie indépendante ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, après une nouvelle expertise médicale, a confirmé la décision de la Caisse ; que la cour d'appel (Lyon, 15 décembre 1998) a accueilli le recours de M. X... uniquement en ce que le montant des frais de la deuxième expertise avait été laissé à la charge de l'assuré ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que les honoraires et frais, notamment d'examens complémentaires éventuellement liés à une nouvelle expertise ordonnée par le Tribunal en application de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, décide d'en mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'en mettant à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie les frais de la seconde expertise sollicitée par M. X... qui a pourtant succombé, sans motiver sa décision et en affirmant simplement que le recours n'était pas abusif, critère non visé par le texte, la cour d'appel a violé l'article R. 144-6 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en toute hypothèse, en procédant par affirmation et en indiquant simplement pour toute motivation que le recours n'était pas abusif, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que, selon les dispositions de l'article L. 142-8 du Code de la sécurité sociale, les honoraires dus au médecin expert désigné, dans le cadre du Livre IV relatif aux accidents du travail, sont supportés par les caisses primaires d'assurance maladie sauf dans le cas où la contestation étant reconnue manifestement abusive, la juridiction compétente peut mettre à la charge de la victime ou de ses ayants droit tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à leur requête, a fait ressortir que le recours exercé par M. X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester la décision de la Caisse n'était pas manifestement abusif ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 2001
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613723a4cd5801467740c67d
Données disponibles
- Texte intégral