Cour de Cassation · soc — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c69f
- Date
- 23 mai 2001
- Condamnation
- 45 735 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Bollore fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 1999) d'avoir décidé que la société SDV, aux droits de laquelle se trouve la société Bollore, était employeur de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L.120-l et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la société SCAC Delmas Y... aurait été l'employeur de M. X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que M. X... se trouvait dans un "lien de subordination spécifique et exclusif" avec la société Delmas Côte d'Ivoire ; 2 / que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que la société SCAC Delmas Y... doit être considérée comme étant employeur de M. X..., après avoir constaté en premier lieu que M. X... avait été engagé par la société Navale Transafric et mis à la disposition de la société Delmas Côte d'Ivoire et ensuite qu'en plaçant M. X... à la disposition de la société Delmas Côte d'Ivoire par courrier du 31 décembre 1992, la société SDV Afrique s'était bien conduite en employeur assurant un pouvoir de direction et de contrôle sur le salarié ; 3 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que la société SCAC Delmas Y... doit être considérée comme étant l'employeur de M. X..., aux motifs inopérants que la société SDV Afrique, qui s'était conduite en employeur assurant un pouvoir de direction et de contrôle sur M. X..., était domicilié Tour Delmas Y... , immeuble dans lequel était également domiciliée la SCAC Delmas Y..., et que la SCAC Delmas Y... avait proposé à l'intéressé de le réintégrer dans une filiale du groupe en France, et lui avait transmis une attestation destinée à l'ASSEDIC et un certificat de travail, ces circonstances étant insusceptibles de démontrer l'existence d'un lien de subordination entre la société SCAC Delmas Y... et M. X... ; 4 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120.1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt qui retient que la société SCAC Delmas Y... doit être considérée comme étant l'employeur de M. X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société SCAC Delmas Y... faisant valoir qu'elle avait transféré en 1992 toutes ses activités africaines à la société SDV Afrique qui a fait la proposition de contrat à M. X... ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de complément d'indemnité de préavis et de compléments de salaires, de congés payés et d'indemnité de licenciement dus "en vertu de l'actualisation du coût de la vie 1993", ainsi que de sa demande tendant à la remise des bulletins de paie correspondants rectifiés, alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait demandé que lui soit réglé la totalité de son salaire intégrant les avantages en nature, pour la période de son préavis, et ce conformément aux documents contractuels (statut et contrat) qui prévoyaient la prise en compte de la rémunération mensuelle globale et dès lors que ces sommes avaient bien été intégrées et prises en compte pour le calcul de son impôt sur le revenu ; que, cependant, pour débouter le salarié de sa demande de complément de préavis, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le salarié ne justifiait pas de sa demande autrement qu'en produisant un bordereau déclaratif des sommes reçues au titre des avantages en nature ; qu'en n'expliquant pas en quoi ce document n'était pas susceptible d'établir le bien-fondé de la demande de complément de préavis du salarié qui devait intégrer dans son calcul les avantages en nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ainsi que de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul chef irrecevable ; qu'il appartient au juge prud'homal d'inviter le demandeur à évaluer chaque poste de sa demande ; qu'en déboutant purement et simplement le salarié de ses demandes de compléments de salaires, d'indemnité de licenciement et de congés payés dus en vertu de l'actualisation du coût de la vie 1993 du seul fait que le salarié n'avait pas chiffré le montant de ses demandes, sans inviter le salarié à évaluer chaque poste de demande, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° S 99-44.433 formé par la société SCAC Delmas Y... (SDV), dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° R 99-45.375 formé par la société Bollore, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société SCAC Delmas Y... (SDV), en cassation du même arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A) au profit : 1 / de M. Henri X..., demeurant ..., résidence "Le Cottage", 83140 Six Fours les Plages, 2 / de l'ASSEDIC du Var, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société SCAC Delmas Y... et de la société Bollore, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 99-44.33 et R. 99-45.375 : Attendu qu'un contrat de travail a été conclu par M. X..., le 28 juin 1962 avec la société mère SCAC Delmas Y... (SDV), puis en septembre 1997, avec la société navale Transafric ; qu'à la fin de l'année 1992, la société mère a élaboré un nouveau statut du personnel expatrié ; qu'en application de ce nouveau statut, la société SDV Afrique, appartenant au groupe SDV, a proposé à M. X... de conclure avec elle un nouveau contrat de travail dont elle lui a "confirmé", par lettre du 31 décembre 1992, les "conditions générales" ; que par lettre de même date, elle a mis ce dernier à la disposition de la société Delmas Côte d'Ivoire ; par lettre datée du 29 mars 1993, M. X... a été licencié par cette dernière société pour le motif énoncé, dans cette lettre, en ces termes : "refus d'accepter les modifications du statut des expatriés, considérant qu'elles emportaient atteinte à des éléments substantiels aux conditions préalables de nos relations professionnelles" ; que le 31 mars 1993, a été conclue entre la société Delmas Côte d'Ivoire et M. X... une transaction concernant la rupture du contrat de travail ; que soutenant avoir la qualité de salarié de la société SCAC Delmas Y... SDV, devenue la société Bollore, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment l'annulation de la transaction précitée et la condamnation de cette société au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme à titre de complément de préavis, ainsi qu'à lui "régler les compléments de salaire, de congés payés et d'indemnité de licenciement dus en vertu de "l'actualisation du coût de la vie 1993" et à lui remettre les "bulletins de paie correspondants rectifiés" ; Sur le pourvoi principal formé par la société Bollore : Sur le premier moyen : Attendu que la société Bollore fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 1999) d'avoir décidé que la société SDV, aux droits de laquelle se trouve la société Bollore, était employeur de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L.120-l et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la société SCAC Delmas Y... aurait été l'employeur de M. X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que M. X... se trouvait dans un "lien de subordination spécifique et exclusif" avec la société Delmas Côte d'Ivoire ; 2 / que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que la société SCAC Delmas Y... doit être considérée comme étant employeur de M. X..., après avoir constaté en premier lieu que M. X... avait été engagé par la société Navale Transafric et mis à la disposition de la société Delmas Côte d'Ivoire et ensuite qu'en plaçant M. X... à la disposition de la société Delmas Côte d'Ivoire par courrier du 31 décembre 1992, la société SDV Afrique s'était bien conduite en employeur assurant un pouvoir de direction et de contrôle sur le salarié ; 3 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que la société SCAC Delmas Y... doit être considérée comme étant l'employeur de M. X..., aux motifs inopérants que la société SDV Afrique, qui s'était conduite en employeur assurant un pouvoir de direction et de contrôle sur M. X..., était domicilié Tour Delmas Y... , immeuble dans lequel était également domiciliée la SCAC Delmas Y..., et que la SCAC Delmas Y... avait proposé à l'intéressé de le réintégrer dans une filiale du groupe en France, et lui avait transmis une attestation destinée à l'ASSEDIC et un certificat de travail, ces circonstances étant insusceptibles de démontrer l'existence d'un lien de subordination entre la société SCAC Delmas Y... et M. X... ; 4 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120.1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt qui retient que la société SCAC Delmas Y... doit être considérée comme étant l'employeur de M. X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société SCAC Delmas Y... faisant valoir qu'elle avait transféré en 1992 toutes ses activités africaines à la société SDV Afrique qui a fait la proposition de contrat à M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de la première lettre précitée du 31 décembre 1992 que la société SDV Afrique à adressée à M. X..., que celui-ci a été employé au sein du groupe SDV depuis son engagement le 28 juin 1962 et que, d'autre part, c'était en application du nouveau statut sur personnel expatrié, élaboré en 1992 par la société mère SDV, que la société SDV Afrique lui a proposé un nouveau contrat de travail et l'a mis à la disposition de la société Delmas Côte d'Ivoire, ces deux sociétés faisant partie du groupe SDV et la société SDV Afrique ayant pour objet, selon les déclarations mêmes de la société mère, d'assurer la gestion des "activités africaines" du groupe ; qu'elle a, dès lors, pu décider que la société mère SDV, aux droits de laquelle se trouve la société Bollore, était l'employeur de M. X..., en sorte que c'est au nom et pour le compte de cette dernière que l'affectation précitée de M. X... a été opérée par la société SDV Afrique et que son licenciement a été prononcé par la société Delmas Côte d'Ivoire ; que par ces seuls motifs, elle a, sans se contredire et répondant aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Bollore fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la transaction conclue le 31 mars 1993 entre M. X... et la société Delmas Côte d'Ivoire, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui vérifie, au regard du droit français, la régularité de la transaction conclue par M. X... avec la société Delmas Côte d'Ivoire, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société SCAC Delmas Y... faisant valoir que ladite transaction avait été conclue selon le droit local ivoirien ; 2 / qu'en droit français, une transaction destinée à régler les conséquences de la rupture d'un contrat de travail est valable lorsqu'elle a été conclue postérieurement à la notification du licenciement, et que la transaction signée par M. X... le 31 mars 1993 stipulait que "la notification du licenciement est datée du jour de signature de la présente", de sorte que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 et 2044 et suivants du Code civil français l'arrêt qui considère comme nulle ladite transaction sans vérifier si la notification du licenciement, effectuée le jour même de la signature de la transaction, était ou non intervenue avant la signature de ce dernier acte ; 3 / que se contredit dans ses explications et ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil l'arrêt attaqué qui, constatant 1) que M. X... s'était trouvé "jusqu'au 30 mars 1993 sous la subordination de son employeur" et 2) que la transaction avait été signée "le 31 mars 1993", considère comme nulle ladite transaction au motif qu'à la date de la signature de cette dernière, le salarié se serait encore trouvé sous la subordination de son employeur ; Mais attendu, d'abord, que le choix de la loi française pour régir la transaction résulte expressément de l'article 5 de cette dernière qui stipule que "d'un commun accord, le présent contrat prend la qualification de transaction conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil" ; Attendu, ensuite, que l'article 1er de la transaction est rédigée en ces termes : "la société renonce à prendre acte de la rupture du contrat et accepte de notifier à M. X... son licenciement fondé sur l'impossibilité de poursuivre son contrat de travail compte tenu du refus de M. X... d'accepter la modification de son statut professionnel, la notification du licenciement est datée du jour de la présente" ; que la cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit, que faute de licenciement préalable notifié dans les conditions requises par l'article L. 122-14.1 du Code du travail, la transaction était nulle ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Bollore fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir ordonné le remboursement par application de l'article L. 122-14.4 du Code du travail, des sommes versées au titre des indemnités de chômage à M. X... par les organismes concernés, dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1 / que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que "la société intimée ne vient pas justifier sa décision de modification du statut des personnels expatriés autrement qu'en indiquant que ceux-ci bénéficieraient d'une égalité de traitement et des dispositions légales favorables de la législation française en matière de rapatriement", bien que ladite société ait fait valoir dans ses conclusions d'appel que "la deuxième partie du statut (Titre II) conservait, en l'état, l'ensemble des avantages antérieurement applicables aux expatriés en poste au 31 décembre 1992, ce qui était le cas de M. X... ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14.4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur ce moyen essentiel des conclusions d'appel de la société SCAC Delmas Y... faisant apparaître que la modification du statut des expatriés n'avait en aucune manière modifié les droits de M. X... résultant de l'ancien statut ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que le nouveau statut du personnel expatrié avait apporté des modifications à l'ancien statut incorporé au contrat de travail de M. X..., en ce qui concerne la mobilité de ce dernier, les avantages en nature, son régime de retraite et le mode de calcul de sa rémunération ; qu'elle a exactement décidé que ces modifications portent sur des éléments du contrat de travail de M. X... qui ne peut être modifié sans son accord et qu'en conséquence son refus de ces modifications s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sans méconnaître les limites du litige, elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident formé par M. X... : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de complément d'indemnité de préavis et de compléments de salaires, de congés payés et d'indemnité de licenciement dus "en vertu de l'actualisation du coût de la vie 1993", ainsi que de sa demande tendant à la remise des bulletins de paie correspondants rectifiés, alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait demandé que lui soit réglé la totalité de son salaire intégrant les avantages en nature, pour la période de son préavis, et ce conformément aux documents contractuels (statut et contrat) qui prévoyaient la prise en compte de la rémunération mensuelle globale et dès lors que ces sommes avaient bien été intégrées et prises en compte pour le calcul de son impôt sur le revenu ; que, cependant, pour débouter le salarié de sa demande de complément de préavis, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le salarié ne justifiait pas de sa demande autrement qu'en produisant un bordereau déclaratif des sommes reçues au titre des avantages en nature ; qu'en n'expliquant pas en quoi ce document n'était pas susceptible d'établir le bien-fondé de la demande de complément de préavis du salarié qui devait intégrer dans son calcul les avantages en nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ainsi que de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul chef irrecevable ; qu'il appartient au juge prud'homal d'inviter le demandeur à évaluer chaque poste de sa demande ; qu'en déboutant purement et simplement le salarié de ses demandes de compléments de salaires, d'indemnité de licenciement et de congés payés dus en vertu de l'actualisation du coût de la vie 1993 du seul fait que le salarié n'avait pas chiffré le montant de ses demandes, sans inviter le salarié à évaluer chaque poste de demande, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, en ce qui concerne la demande en paiement d'une somme à titre de complément de préavis, que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée et la valeur probante du seul élément de preuve produit aux débat, a estimé que celui-ci n'était pas de nature à justifier cette demande ; Atttendu, d'autre part, en ce qui concerne les autres demandes susmentionnées, que la cour d'appel a constaté que le salarié ne justifiait pas de "l'actualisation du coût de la vie 1993" par lui invoquée et, en conséquence, de ses demandes et qu'il n'avait formé, en application de l'article 142 du nouveau Code de procédure civile, contre son employeur, aucune demande de production d'éléments de preuve destinés à établir le bien-fondé de ses prétentions ; qu'elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Condamne la société SCAC Delmas Y... et la société Bollore aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SCAC Delmas Y... et la société Bollore, à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723a4cd5801467740c69f
Données disponibles
- Texte intégral