Cour de Cassation · soc — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6a0
- Date
- 23 mai 2001
- Condamnation
- 45 735 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Bollore fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 1er juin 1999) d'avoir décidé que la société SDV, aux droits de laquelle elle se trouve, était l'employeur de MM. Z... et Y..., alors, selon le moyen : 1 ) que la société SCAC Delmas A... (SDV) ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que le nouveau statut d'expatrié comportait une deuxième partie relative aux avantages maintenus aux anciens expatriés et que "cette partie concernait MM. Z... et Y... dont aucun avantage n'était, de ce fait, modifié", méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, les arrêts attaqués qui considèrent que la société SDV "soutient", à tort, que les salariés "ne relevaient pas du statut élaboré en 1972 dès lors qu'ils ne font pas partie du personnel expatrié" ; 2 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail les arrêts attaqués qui retiennent que la société SCAC Delmas A... aurait été l'employeur de MM. Z... et Y... sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que ceux-ci se trouvaient dans un "lien de subordination spécifique et exclusif" avec la société Delmas Côte-d'Ivoire ; 3 ) que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les arrêts qui retiennent que la société SCAC Delmas A... doit être considérée comme étant employeur de MM. Z... et Y..., après avoir constaté en premier lieu que ceux-ci avaient été engagés par la société Navale Transafric et mis à la disposition de la société Delmas Côte-d'Ivoire et ensuite en plaçant M. Z... et M. Y... à la disposition de la société Delmas Côte-d'Ivoire par courrier du 31 décembre 1992 la société SDV Afrique s'était bien conduite en employeur assurant un pouvoir de direction et de contrôle sur le salarié ; 4 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, les arrêts qui retiennent que la société SCAC Delmas A... doit être considérée comme étant l'employeur de MM. Z... et Y... aux motifs inopérants que la société SDV Afrique, qui s'était conduite en employeur assurant un pouvoir de direction et de contrôle sur ceux-ci, était domiciliée Tours Delmas A..., immeuble dans lequel était également domiciliée la SCAC Delmas A..., et que la SCAC Delmas A... avait proposé aux intéressés de les réintégrer dans une filiale du groupe en France et leur avait transmis une attestation destinée à l'ASSEDIC et un certificat de travail, ces circonstances étant insusceptibles de démontrer l'existence d'un lien de subordination entre la société SCAC Delmas A... et M. Z... et entre celle-ci et M. Y... ; 5 ) que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil les arrêts attaqués qui retiennent que la société SCAC Delmas A... doit être considérée comme étant l'employeur de M. Z... et de M. Y..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société SCAC Delmas A... faisant valoir qu'elle avait transféré en 1992 toutes ses activités africaines à la société SDV Afrique qui a fait la proposition de contrat à M. Z... et à M. Y... ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Attendu que la société Bollore fait enfin grief aux arrêts de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir ordonné le remboursement par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, des sommes versées au titre des indemnités de chômage à M. Z... et Y... par les organismes concernés, dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1 ) que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, les arrêts qui considèrent que "la société intimée ne vient pas justifier sa décision de modification du statut des personnels expatriés autrement qu'en indiquant que ceux-ci bénéficieraient d'une égalité de traitement et des dispositions légales favorables de la législation française en matière de rapatriement", bien que ladite société ait fait valoir dans ses conclusions d'appel que "la deuxième partie du statut (Titre II) conservait, en l'état, l'ensemble des avantages antérieurement applicables aux expatriés en poste au 31 décembre 1992, ce qui était le cas de MM. Z... et Y... ; 2 ) que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail les arrêts qui omettent de s'expliquer sur ce moyen essentiel des conclusions d'appel de la société SCAC Delmas A... faisant apparaître que la modification du statut des expatriés n'avait en aucune manière modifié les droits de M. X... résultant de l'ancien statut ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. Z... et Y... font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de préavis et de leur demandes tendant à leur "régler les compléments de salaire, de congé payés et d'indemnité de licenciement dus en vertu de l'actualisation du coût de la vie 1993" et de leur remettre des "bulletins de paie correspondants rectifiés" alors, selon le moyen : 1 ) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, les salariés avaient demandé que leur soit réglé, la totalité de leur salaire intégrant les avantages en nature, pour la période de leur préavis, et ce conformément aux documents contractuels (statut et contrat) qui prévoyaient la prise en compte de la rémunération mensuelle globale et dès lors que ces sommes avaient bien été intégrées et prises en compte pour le calcul de son impôt sur le revenu ; que, cependant, pour débouter les salariés de leur demande de complément de préavis, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les salariés ne justifiaient pas de leur demande autrement qu'en produisant un bordereau déclaratif des sommes reçues au titre des avantages en nature ; qu'en n'expliquant pas en quoi ce document n'était pas susceptible d'établir le bien-fondé de la demande de complément de préavis des salariés qui devait intégrer sans son calcul les avantages en nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ainsi que de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul chef irrecevable ; qu'il appartient au juge prud'homal d'inviter le demandeur à évaluer chaque poste de sa demande ; qu'en déboutant purement et simplement les salariés de leurs demandes de compléments de salaires d'indemnité de licenciement et de congés payés dus en vertu de l'actualisation du coût de la vie 1993 du seul fait que le salarié n'avait pas chiffré le montant de ses demandes, sans inviter le salarié à évaluer chaque poste de demande, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° T 99-44.434, U 99-44.435, T 99-45.377 et V 99-45.379 formés par la société Bollore, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Scac Delmas A..., en cassation des arrêts rendus le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A) , au profit : 1 / de M. Michel Y..., demeurant Les Jardins du Sinodon, Cedex 306, 06330 Roquefort les Pins, 2 / de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., 3 / de M. Jackie Z..., demeurant ..., 4 / de l'ASSEDIC du Var, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; MM. Y... et Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Bollore, venant aux droits de la société Scac Delmas A..., de la SCP Gatineau, avocat de MM. Y... et Z..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 99-44.434, U 99-44.435, T 99-45.377 et V 99-43.379 ; Attendu que MM. Z... et Y... ont été engagés respectivement par la société Delmas A... le 1er septembre 1974 et par la société Navale Transafric le 3 octobre 1983 ; qu'à la fin de l'année 1992, la société mère a élaboré un nouveau statut du personnel expatrié ; qu'en application de ce nouveau statut, la société SDV Afrique, appartenant au groupe SDV, a proposé à MM. Z... et Y... de conclure avec elle un nouveau contrat de travail dont elle leur a confirmé, par lettre du 31 décembre 1992, les "conditions générales" ; que par lettre de même date, elle les a mis à la disposition de la société Delmas Côte d'Ivoire ; que par lettre datée du 29 mars 1993, ils ont été licenciés par cette dernière société pour le motif énoncé, dans cette lettre, en ces termes : "refus d'accepter les modifications du statut des expatriés" ; que le 31 mars 1993 a été conclue, entre chacun d'eux et la société Delmas Côte d'Ivoire, une transaction concernant la rupture de leur contrat de travail ; que soutenant avoir la qualité de salarié de la société SCAC Delmas A... (SDV) devenue la société Bollore, ils ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, l'annulation de la transaction précitée et la condamnation de cette société au paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément d'indemnité de préavis, ainsi qu'à leur "régler les compléments de salaire, de congés payés et d'indemnité de licenciement dus en vertu de l'actualisation du coût de la vie 1993" et de leur remettre des "bulletins de paie correspondants rectifiés" ; Sur le pourvoi principal formé par la société Bollore : Sur le premier moyen : Attendu que la société Bollore fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 1er juin 1999) d'avoir décidé que la société SDV, aux droits de laquelle elle se trouve, était l'employeur de MM. Z... et Y..., alors, selon le moyen : 1 ) que la société SCAC Delmas A... (SDV) ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que le nouveau statut d'expatrié comportait une deuxième partie relative aux avantages maintenus aux anciens expatriés et que "cette partie concernait MM. Z... et Y... dont aucun avantage n'était, de ce fait, modifié", méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, les arrêts attaqués qui considèrent que la société SDV "soutient", à tort, que les salariés "ne relevaient pas du statut élaboré en 1972 dès lors qu'ils ne font pas partie du personnel expatrié" ; 2 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail les arrêts attaqués qui retiennent que la société SCAC Delmas A... aurait été l'employeur de MM. Z... et Y... sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que ceux-ci se trouvaient dans un "lien de subordination spécifique et exclusif" avec la société Delmas Côte-d'Ivoire ; 3 ) que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les arrêts qui retiennent que la société SCAC Delmas A... doit être considérée comme étant employeur de MM. Z... et Y..., après avoir constaté en premier lieu que ceux-ci avaient été engagés par la société Navale Transafric et mis à la disposition de la société Delmas Côte-d'Ivoire et ensuite en plaçant M. Z... et M. Y... à la disposition de la société Delmas Côte-d'Ivoire par courrier du 31 décembre 1992 la société SDV Afrique s'était bien conduite en employeur assurant un pouvoir de direction et de contrôle sur le salarié ; 4 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, les arrêts qui retiennent que la société SCAC Delmas A... doit être considérée comme étant l'employeur de MM. Z... et Y... aux motifs inopérants que la société SDV Afrique, qui s'était conduite en employeur assurant un pouvoir de direction et de contrôle sur ceux-ci, était domiciliée Tours Delmas A..., immeuble dans lequel était également domiciliée la SCAC Delmas A..., et que la SCAC Delmas A... avait proposé aux intéressés de les réintégrer dans une filiale du groupe en France et leur avait transmis une attestation destinée à l'ASSEDIC et un certificat de travail, ces circonstances étant insusceptibles de démontrer l'existence d'un lien de subordination entre la société SCAC Delmas A... et M. Z... et entre celle-ci et M. Y... ; 5 ) que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil les arrêts attaqués qui retiennent que la société SCAC Delmas A... doit être considérée comme étant l'employeur de M. Z... et de M. Y..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société SCAC Delmas A... faisant valoir qu'elle avait transféré en 1992 toutes ses activités africaines à la société SDV Afrique qui a fait la proposition de contrat à M. Z... et à M. Y... ; Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré de la méconnaissance alléguée des termes du litige résulte d'une erreur matérielle que permet de rectifier les autres énonciations de la décision attaquée qui notamment relève que les modifications découlent de nouveau statut du personnel expatrié étaient applicables à MM. Z... et Y... ; Mais attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de la première lettre précitée du 31 décembre 1992 que la société SDV Afrique à adressée à MM. Z... et Y..., que ceux-ci ont été employés au sein du groupe SDV depuis leur engagement et que, d'autre part, c'était en application du nouveau statut du personnel expatrié élaboré en 1992 par la société mère SDV que la société SDV Afrique leur a proposé un nouveau contrat de travail et les a mis à la disposition de la société Delmas Côte d'Ivoire, ces deux sociétés faisant partie du groupe SDV et la société SDV Afrique ayant pour objet, selon les déclarations mêmes de la société mère, d'assurer la gestion des "activités africaines" du groupe ; qu'elle a, dès lors, pu décider que la société mère SDV, aux droits de laquelle se trouve la société Bollore, était l'employeur de MM. Z... et Y..., en sorte que c'est en nom et pour le compte de cette dernière que l'affectation de ceux-ci a été opérée par la société ADV Afrique et leur licenciement a été prononcé par la société Delmas Côte-d'Ivoire ; que par ces seuls motifs, elle a, sans se contredire et répondant aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Bollore fait, encore, grief aux arrêts d'avoir prononcé la nullité de la transaction précitée alors, selon le moyen : 1 ) que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil les arrêts qui vérifient au regard du droit français la régularité de la transaction conclue par M. Z... et par M. Y... avec la société Delmas Côte-d'Ivoire, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société SCAC Delmas A... faisant valoir que ladite transaction avait été conclue selon le droit local ivoirien ; 2 ) que subsidiairement, en droit français une transaction destinée à régler les conséquences de la rupture d'un contrat de travail est valable lorsqu'elle a été conclue postérieurement à la notification du licenciement et que la transaction signée par M. Z... et par M. Y... le 31 mars 1993 stipulait que "la notification de licenciement est datée du jour de signature de la présente", de sorte que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 et 2044 et suivants du Code civil français les arrêts qui considèrent comme nulle ladite transaction sans vérifier si la notification du licenciement, effectuée le jour même de la signature de la transaction, était ou non intervenue avant la signature de ce dernier acte ; 3 ) que subsidiairement, se contredit dans ses explications et ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil les arrêts qui, constatant 1) que M. Z... et M. Y... s'étaient trouvés "jusqu'au 30 mars 1993 sous la subordination de son employeur" et 2) que la transaction avait été signée "le 31 mars 1993", considèrent comme nulle ladite transaction au motif qu'à la date de la signature de cette dernière les salariés se seraient encore trouvés sous la subordination de leur employeur ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail de MM. Z... et Y... était régi par de droit français, que la société mère, employeur de ce dernier, était française, et que le statut du personnel expatrié, en vertu duquel MM. Z... et Y... ont été mis à la disposition de la société Delmas Côte-d'Ivoire, a été élaboré par la société mère ; qu'il résulte, en outre, de la lettre du 31 décembre 1992 de la société SDV Afrique que le nouveau contrat de travail proposé à MM. Z... et Y... étaient soumis à la loi française et que la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport était applicable ; qu'elle a, ainsi, fait ressortir que si la transaction ne précise pas expressément la loi applicable, les circonstances susmentionnées impliquaient que les parties avaient entendu la soumettre la transaction à la loi française ; Attendu, ensuite, que l'article 1er de la transaction est rédigé en ces termes : "la société renonce à prendre acte de la rupture du contrat et accepte de notifier à MM. Z... et Y... leur licenciement fondé sur l'impossibilité de poursuivre leur contrat de travail compte tenu du refus de MM. Z... et Y... d'accepter la modification de son statut professionnel, la notification du licenciement est datée du jour de la présente..." ; que la cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit, que faute de licenciement préalable notifié dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, la transaction était nulle ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Bollore fait enfin grief aux arrêts de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir ordonné le remboursement par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, des sommes versées au titre des indemnités de chômage à M. Z... et Y... par les organismes concernés, dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1 ) que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, les arrêts qui considèrent que "la société intimée ne vient pas justifier sa décision de modification du statut des personnels expatriés autrement qu'en indiquant que ceux-ci bénéficieraient d'une égalité de traitement et des dispositions légales favorables de la législation française en matière de rapatriement", bien que ladite société ait fait valoir dans ses conclusions d'appel que "la deuxième partie du statut (Titre II) conservait, en l'état, l'ensemble des avantages antérieurement applicables aux expatriés en poste au 31 décembre 1992, ce qui était le cas de MM. Z... et Y... ; 2 ) que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail les arrêts qui omettent de s'expliquer sur ce moyen essentiel des conclusions d'appel de la société SCAC Delmas A... faisant apparaître que la modification du statut des expatriés n'avait en aucune manière modifié les droits de M. X... résultant de l'ancien statut ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que le nouveau Statut du personnel expatrié avait apporté des modifications à l'ancien statut incorporé au contrat de travail de M. Z... et Y..., en ce qui concerne leur mobilité de ce dernier, les avantages en nature, son régime de retraite et le mode des calculs de sa rémunération ; qu'elle a exactement décidé que ces modifications portent sur des éléments des contrats de travail de M. Z... et Y... qui ne peuvent être modifiés sans leur accord et qu'en conséquence leur refus de ces modifications s'analysent en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sans méconnaître les limites du litige, elle a ainsi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident formé par MM. Z... et Y... : Sur le moyen unique : Attendu que MM. Z... et Y... font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de préavis et de leur demandes tendant à leur "régler les compléments de salaire, de congé payés et d'indemnité de licenciement dus en vertu de l'actualisation du coût de la vie 1993" et de leur remettre des "bulletins de paie correspondants rectifiés" alors, selon le moyen : 1 ) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, les salariés avaient demandé que leur soit réglé, la totalité de leur salaire intégrant les avantages en nature, pour la période de leur préavis, et ce conformément aux documents contractuels (statut et contrat) qui prévoyaient la prise en compte de la rémunération mensuelle globale et dès lors que ces sommes avaient bien été intégrées et prises en compte pour le calcul de son impôt sur le revenu ; que, cependant, pour débouter les salariés de leur demande de complément de préavis, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les salariés ne justifiaient pas de leur demande autrement qu'en produisant un bordereau déclaratif des sommes reçues au titre des avantages en nature ; qu'en n'expliquant pas en quoi ce document n'était pas susceptible d'établir le bien-fondé de la demande de complément de préavis des salariés qui devait intégrer sans son calcul les avantages en nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ainsi que de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul chef irrecevable ; qu'il appartient au juge prud'homal d'inviter le demandeur à évaluer chaque poste de sa demande ; qu'en déboutant purement et simplement les salariés de leurs demandes de compléments de salaires d'indemnité de licenciement et de congés payés dus en vertu de l'actualisation du coût de la vie 1993 du seul fait que le salarié n'avait pas chiffré le montant de ses demandes, sans inviter le salarié à évaluer chaque poste de demande, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'en ce qui concerne la demande en paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de préavis, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée et la valeur probante du seul document produit aux débats, a estimé que celui-ci ne justifiait pas cette demande ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le salarié ne justifiait pas de l'"actualisation du coût de la vie 1993" et de ses demandes subséquentes et qu'il n'avait formé, en application de l'article 142 du nouveau Code de procédure civile, contre son employeur, aucune demande de production d'éléments de preuve destinés à établir ses prétentions ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Bollore aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bollore à payer à MM. Y... et Z..., chacun, la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723a4cd5801467740c6a0
Données disponibles
- Texte intégral