Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6ac
- Date
- 26 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 17 décembre 1998) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant qu'il n'était en rien gêné ou limité dans ses prérogatives pour l'accès à la parcelle n° 9, sans rechecher si l'accroissement du trafic que M. X... avait volontairement suscité, alors qu'il disposait d'un autre accès privatif à son héritage, n'avait pas nécessairement déséquilibré les droits des coïndivisaires, tout en occasionnant un trouble dans la jouissance des deux parcelles n° 9 et 10, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil ; 2 / qu'en s'abstenant encore de rechercher si, en tout état de cause, l'attitude de M. X..., qui disposait d'une desserte de son héritage par un accès privatif et préférait détourner le trafic qu'il occasionnait vers la parcelle indivise passant le long de la maison de M. Y..., ne procédait pas d'un comportement absusif, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard du même texte ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section B), au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, par acte notarié du 8 mars 1984, M. X... a acquis en pleine propriété les parcelles inscrites au cadastre de Leiterswiller sous les numéros 11 et 12 de la section 2, ainsi que la propriété pour moitié de la parcelle n° 10 appartenant pour l'autre moitié à M. Y..., propriétaire de la parcelle n° 9 ; qu'exposant que M. X... avait aménagé sur la parcelle 12 des logements dont les occupants empruntaient la parcelle 10 pour s'y rendre, M. Y... a assigné son voisin le 22 décembre 1994 en vue de lui interdire d'utiliser la parcelle 10 pour accéder à la parcelle 12 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 17 décembre 1998) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant qu'il n'était en rien gêné ou limité dans ses prérogatives pour l'accès à la parcelle n° 9, sans rechecher si l'accroissement du trafic que M. X... avait volontairement suscité, alors qu'il disposait d'un autre accès privatif à son héritage, n'avait pas nécessairement déséquilibré les droits des coïndivisaires, tout en occasionnant un trouble dans la jouissance des deux parcelles n° 9 et 10, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil ; 2 / qu'en s'abstenant encore de rechercher si, en tout état de cause, l'attitude de M. X..., qui disposait d'une desserte de son héritage par un accès privatif et préférait détourner le trafic qu'il occasionnait vers la parcelle indivise passant le long de la maison de M. Y..., ne procédait pas d'un comportement absusif, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu qu'il résulte des articles 544, 545 et 815-9 du Code civil que chaque propriétaire indivis a le droit d'utiliser la chose commune et d'en user librement, à condition d'en respecter la destination et de ne pas porter atteinte au droit égal et concurrent des autres indivisaires ; qu'ayant souverainement relevé, d'une part, que, contrairement à ce qui est prétendu au moyen, les plans et photographies produits démontraient que les parcelles 11 et 12 formaient en réalité un seul ensemble immobilier, et qu'aucune mention de l'acte notarié du 8 mars 1984 ou du Livre foncier ne précisait que la parcelle 10 était spécialement affectée à la desserte des seules parcelles 9 et 11, d'autre part, que M. Y... n'était en rien gêné ou limité dans ses prérogatives pour l'accès à la parcelle 9, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- indivision
Référence
613723a4cd5801467740c6ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel