Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6b2
- Date
- 26 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ. I. 6 mai 1997. Bull., n° 138) d'avoir condamné M. X... à lui payer les sommes de 20 695 francs représentant la moitié des travaux payés par la communauté pour l'immeuble propre du mari et celle de 4 000 francs représentant la moitié de la somme payée par la communauté pour l'acquisition complète par le mari du portefeuille d'assurances dans lequel il était associé avec son père, alors, selon le moyen, que viole les articles 1468 et 1470 du Code civil, la cour d'appel qui condamne directement l'époux à payer à son ex-conjoint la moitié des sommes représentant les récompenses à intégrer dans la masse commune ; Mais sur le troisième moyen : Et sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1999 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de Mme Y..., de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ. I. 6 mai 1997. Bull., n° 138) d'avoir condamné M. X... à lui payer les sommes de 20 695 francs représentant la moitié des travaux payés par la communauté pour l'immeuble propre du mari et celle de 4 000 francs représentant la moitié de la somme payée par la communauté pour l'acquisition complète par le mari du portefeuille d'assurances dans lequel il était associé avec son père, alors, selon le moyen, que viole les articles 1468 et 1470 du Code civil, la cour d'appel qui condamne directement l'époux à payer à son ex-conjoint la moitié des sommes représentant les récompenses à intégrer dans la masse commune ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... a demandé aux juges du fond de prononcer directement la condamnation contre M. X... ; que le moyen, qui contredit ces écritures, est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la valeur empruntée a servi à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant déterminé d'après la proportion dans laquelle la valeur empruntée a contribué à l'amélioration ; Attendu que pour fixer à la somme de 8 000 francs la récompense due par le mari à la communauté à raison des deniers communs ayant servi à l'acquisition complète du cabinet d'assurances dans lequel il était associé avec son père, l'arrêt attaqué retient que cette somme a été payée par la communauté au père de M. X... pour l'acquisition du portefeuille qui valait, à cette date, 850 000 francs ; qu'au jour du divorce, le portefeuille s'étant déprécié et n'ayant plus qu'une valeur de 750 000 francs, il ne peut être soutenu qu'il reste une profit subsistant ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le profit subsistant n'était pas différent de la dépense faite, alors que les deniers empruntés à la communauté avaient contribué au financement de l'amélioration du bien réalisée lors de l'acquisition complète du cabinet d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1473 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution ; que, toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de l'assignation ; Attendu que pour décider que la récompense due par M. X... pour les travaux payés par la communauté pour l'immeuble propre du mari porterait intérêts à compter de la demande, l'arrêt attaqué retient que Mme Y... n'a pas fait cette demande lors du divorce alors qu'elle ne pouvait ignorer les travaux réalisés par la communauté pendant le mariage ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait fixé la récompense au montant de la dépense faite et non en fonction du profit subsistant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 8 000 francs le montant de la récompense due à la communauté pour l'acquisition du portefeuille d'assurance et a dit que la récompense due par M. X... pour les travaux payés par la communauté pour l'immeuble propre du mari porterait intérêts à compter de la demande, l'arrêt rendu le 11 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- (sur le 2e moyen) communaute entre epoux
Référence
613723a4cd5801467740c6b2
Données disponibles
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