Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c72b
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la déclaration de créance était régulière et d'avoir en conséquence validé la contrainte délivrée à son encontre, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant pour retenir la régularité des déclarations supposées effectuées par Mme Y... et par Mme X..., sur une délégation produite par l'URSSAF dans une note en délibéré remise postérieurement à la clôture des débats, qui ne répondait ni à une demande du président, ni aux arguments du Ministère public, la cour d'appel a violé l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en fondant sa décision sur des explications et sur un document qui n'ont pas été soumis à un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Yonne, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bourgogne, dont le siège est ...Hôpital, 21000 Dijon, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de l'Yonne, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 27 février 1998), que M. Z... a formé opposition à une contrainte représentant des cotisations dues en sa qualité d'avaliste de la société Cofab en liquidation judiciaire; qu'il a contesté la régularité des déclarations de créance faites par l'URSSAF de l'Yonne ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la déclaration de créance était régulière et d'avoir en conséquence validé la contrainte délivrée à son encontre, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant pour retenir la régularité des déclarations supposées effectuées par Mme Y... et par Mme X..., sur une délégation produite par l'URSSAF dans une note en délibéré remise postérieurement à la clôture des débats, qui ne répondait ni à une demande du président, ni aux arguments du Ministère public, la cour d'appel a violé l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en fondant sa décision sur des explications et sur un document qui n'ont pas été soumis à un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt ayant constaté, par motifs adoptés, que les déclarations de créance avaient été effectuées par Mme Y... tandis que la délégation produite dans une note en délibéré concerne Mme X..., le moyen qui critique des motifs surabondants ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et, sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice, en sorte qu'elle ne peut être faite, au nom d'une personne morale, que par un préposé ayant reçu le pouvoir d'agir en justice ; que la délégation du 12 juillet 1988 ne comporte aucune autorisation d'agir en justice ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 853 du nouveau Code de procédure civile, 175 du décret du 27 décembre 1985 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'à la différence des autres tâches déléguées, à savoir "signature des pièces justificatives des mouvements sur les comptes cotisants, signature des correspondances ordinaires aux huissiers, signature des correspondances aux mairies et aux administrations, traitement des oppositions à vente de fonds et signature du courrier correspondant", et, dans la limite de 30 000 francs par cotisant, "traitement des dossiers et signature des différentes correspondances", la délégation donnée à Mme Y... pour les productions suite à redressement ou liquidation judiciaires se limite à leur "traitement" et ne prévoit pas leur "signature" ; qu'en retenant que la mention " traitement des productions suite à redressement ou liquidation judiciaires" figurant sur la délégation du 12 juillet 1988 visait " les formalités de signature", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en se bornant à constater que Mme Y... et Mme X... bénéficiaient d'une délégation, sans rechercher, comme elle y était invitée par M. Z..., si le signataire des déclarations de créance était bien celui bénéficiant de la délégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 853 du nouveau Code de procédure civile, 175 du décret du 27 décembre 1985 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la déclaration des créances d'une personne morale peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant soit d'accomplir un tel acte soit d'agir en justice ; qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme Y..., qui a effectué les déclarations de créance, avait reçu le 12 juillet 1988 délégation du directeur de l'URSSAF de l'Yonne pour " le traitement des productions suite à redressement ou liquidation judiciaire", l'arrêt retient, par une interprétation, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de l'acte rendait nécessaire, que cette mention implique que Mme Y... a été habilitée à agir pour toutes les opérations relatives aux déclarations de créances y compris les formalités de signature; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à l'URSSAF de l'Yonne la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723a5cd5801467740c72b
Données disponibles
- Texte intégral