Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c752
- Date
- 31 mai 2001
securite sociale, prestations familialesallocation pour jeune enfantmontantplafondmajoration pour activité des deux parents
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section sécurité sociale), au profit de Mme Pascale X..., demeurant : 27950 Saint-Pierre d'Autils, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 531-1, L. 531-2, R. 531-9 et R. 531-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le troisième de ces textes, le plafond annuel du montant des ressources d'un ménage pris en compte pour l'attribution de l'allocation pour jeune enfant est majoré lorsque les deux conjoints exercent une activité professionnelle productrice de revenus ; Attendu que la caisse d'allocations familiales a refusé à Mme X... le maintien de cette allocation pour la période du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1996, au motif que les ressources des époux X... excédaient le plafond fixé et que ne pouvait être prise en compte pour sa majoration l'allocation de formation de reclassement perçue par Mme X... ; Attendu que, pour faire droit à la demande de l'intéressée, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que "l'allocation de formation de reclassement étant imposable, est constitutive d'un revenu (et) qu'il s'ensuit qu'il faut retenir le plafond applicable au ménage disposant de deux revenus" ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'exerçait pas une activité professionnelle mais percevait un revenu de remplacement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
613723a5cd5801467740c752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel